Le premier projet de texte de la nouvelle taxe relative aux plus-values sur actifs financiers est ficelé. Celui-ci va être âprement débattu dans les prochains jours par les partenaires de la majorité.
Sans vouloir être exhausif, il me semble intéressant d’épingler d’ores et déjà quelques points. Je reviendrai sur d’autres points dans un post ultérieur.
1️. Périmètre des actifs financiers visés : inclusion des contrats d’assurance-vie
Il y a quelques semaines, j’ai été amené à répondre à quelques questions de Sébastien Buron dans le cadre d’un dossier du Trends Canal Z consacré à la taxation des plus-values [1]. Il m’avait semblé logique d’inclure les contrats d’assurance-vie dans le champ de la nouvelle taxe, pour des raisons budgétaires / souci de neutralité fiscale entre tous les produits d’épargne et de placement.
↪️ Le projet de loi inclut les contrats d’assurance-vie des branches 21/23/26 dans la définition des actifs financiers visés. Il en va de même des fameux contrats luxembourgeois de la branche 6 (qui, à l’ISOC, sont visés par le nouvel article 362bis CIR 92).
🧨 Il s’agit d’une petite secousse tellurique pour le secteur des assurances!
2️. Abrogation de l’article 19bis du CIR
– Si la suppression de l’article 19bis du CIR était plutôt inattendue, elle a le mérite d’éviter quelques maux de tête: il n’est plus nécessaire de s’interroger sur l’interaction entre la nouvelle taxe de 10% et l’article 19bis du CIR.
– Toutes les plus-values d’OPC (peu importe le dépassement du seuil d’investissement en créances de 10%) seraient visées par la nouvelle taxe.
3️. Précompte mobilier
– Les banques devront prélever le précompte mobilier sur les plus-values sur actifs financiers (lorsqu’elles interviennent dans les opérations visées par la taxe).
⚠️ Les plus-values sur participations importantes ne seront pas soumises au précompte mobilier. La Belgique s’inspire ici de l’exemple de l’Allemagne, où la taxe sur les plus-values sur actifs financiers (Kapitalertragsteuer) fait l’objet d’une retenue à la source par les banques (Quellensteuer), à l’exclusion des plus-values sur participations substantielles (voir à ce sujet mon post , qui renvoie à mon intervention dans De Tijd [2] ).
– Comme l’illustre le dossier du trends, cette obligation de prélever le précompte mobilier risque de ne pas être accueillie de manière très favorable par les institutions financières!
4️. Nouvelle exit tax
– L’instauration d’une nouvelle exit tax est aussi une surprise : le transfert de résidence sera assimilé à une cession à titre onéreux, déclenchant la taxation des plus-values.
☀️ Décidément, le législateur belge a pris goût aux exit tax:
- exit tax frappant les fondateurs de constructions juridiques quittant la Belgique (art. 18, al.1/3 du CIR) (applicable depuis le 1/1/2024
- nouvel exit tax prévu dans l’accord gouvernemental (article 18, alinéa 1er, 2°quater, CIR, en projet), visant à imposer les actionnaires en cas d’émigration de sociétés belges (entrée en vigueur prévue à partir du 1/7/2025)
– Un régime de report d’imposition serait prévu.
Denis-Emmanuel Philippe
[1] https://denisemmanuelphilippetax.be/wp-content/uploads/2025/04/Denis-Emmanuel-Philippe-Trends-Canal-Z.pdf
[2] https://denisemmanuelphilippetax.be/nl/tax-news-nl/de-toepassing-van-de-meerwaardetaks-in-onze-buurlanden/