Keytakeaway : la nouvelle condition d’immobilisation financière, prévue dans l’avant-projet de loi-programme soumis au Conseil d’Etat, doit en principe être satisfaite par les sociétés (holdings) qui ne sont pas des « petites sociétés ». Cette nouvelle exigence ne s’applique pas uniquement entre grandes sociétés (>< accord gouvernemental). Les participations dans les « sociétés d’investissement » devraient à mon avis être épargnées.
1️. Nouvelle condition d’immobilisation financière
– Seules les « petites » sociétés échappent à cette nouvelle condition d’immobilisation financière.
↪️ Une société qui « coche » les deux critères suivants (CA>€ 11,250 mio€ et total du bilan >€6mio) -de manière consolidée- devra en principe respecter cette nouvelle condition.
– L’avant-projet va donc plus loin que l’accord gouvernemental, qui limitait l’application de cette nouvelle condition aux participations (>€4mio et <10%) détenues par des grandes sociétés dans d’autres grandes sociétés.
↪️ Une « grande » société (holding) détenant des actions dans une petite société (startup) devra aussi remplir cette condition (sauf si elle détient plus de 10% dans la start up).
– L’ajout d’une condition de comptabilisation au titre d’immobilisation financière touchera en plein cœur de nombreuses holdings
patrimoniales -cotées ou non-, qui investissent notamment dans des portefeuilles d’actions cotées composés de lignes d’investissements de plus de €2.500.000.
Je renvoie à mon post [1] pour d’autres exemples.
2. Impact pour les participations dans les sociétés d’investissement
– Cette condition d’immobilisation financière serait insérée dans la disposition légale relative à la condition de participation minimale (article 202, § 2, alinéa 1er, 1° du CIR), et uniquement pour les participations de >€ 2,5mio détenues pas des « grandes » sociétés (soit des sociétés qui ne sont pas petites).
– Quid si une société belge (qui n’est pas petite) détient une participation dans une « société d’investissement », par exemple:
- un fonds de private equity (une pricaf privée belge, une SICAR luxembourgeoise, une SAS française ayant opté pour le statut de capital à risque SCR,…),
- une SICAV RDT,…
Il semblerait que la condition d’immobilisation financière ne doive pas être remplie dans ce cas, à la faveur de l’inapplication de l’alinéa 1 de l’article 202,§2 du CIR (évoqué plus haut) aux revenus distribués par des sociétés d’investissement (art. 202, §2, al. 3, 3° du CIR)…
Denis-Emmanuel Philippe
[1] https://denisemmanuelphilippetax.be/en/tax-news-en/belgian-tax-reform-unexpected-changes-to-the-belgian-participation-exemption-regime/