Régime de la SICAV RDT est maintenu…
- Une Sicav RDT est un fonds investissant dans des actions, dont les statuts prévoient une distribution annuelle d’au moins 90% des revenus (déduction faite des rémunérations, commissions et frais…).
- Il s’agit d’un produit de placement fort prisé par les PME belges soucieuses d’investir leurs liquidités excédentaires. De nombreuses banques privées de renom (Degroof, Delen, Mercier Van Lanschot, etc.) offrent ainsi à leur clientèle (sociétés belges) leur Sicav RDT « maison ».
- Le succès de ce produit s’explique par le fait que le régime des RDT / d’exonération des plus-values sur actions est susceptible de jouer, alors même que la Sicav bénéficie d’un régime exorbitant du droit commun à l’impôt des sociétés (art. 185bis du CIR) et que la société belge ne détient pas une participation minimale dans la Sicav.
- La supernota ne touche pas à ce régime de faveur (contrairement au projet de réforme avorté du ministre des Finances sortant, voir à ce sujet ma carte blanche .)
Imputation du précompte mobilier subordonnée à condition de rémunération minimale
- Suivant la supernota, la société-actionnaire (qui investit dans la SICAV RDT) ne pourrait toutefois imputer le précompte mobilier, prélevé lors de la distribution de dividendes par la SICAV RDT, que dans la mesure où la société-actionnaire attribue, dans l’année de revenus de la réception du paiement du dividende, une rémunération minimale à son dirigeant d’entreprise.
- Autrement dit, on ne touche pas au régime RDT/ d’exonération des plus-values, mais au régime d’imputation du précompte mobilier (art. 279 du CIR).
↪️ Sont en particulier dans le viseur les PME/sociétés (holdings) patrimoniales (investissant dans des SICAV RDT) n’octroyant pas une rémunération minimale à leurs administrateurs. Dans ce cas, le précompte mobilier de 30% sera un coût définitif : pas d’imputation donc du PM à l’ISOC (et pas de remboursement de l’éventuel excédent).
↪️ Cette mesure va clairement inciter les sociétés concernées à satisfaire la condition de rémunération minimale (qui ne devrait pas faire l’objet de changements significatifs).
Denis-Emmanuel Philippe