Nouvelle taxation des plus-values dites « internes » à 33% – nouveau projet de loi

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samedi, 26 avril, 2025

Quid si la holding de reprise est détenue par les enfants du cédant (estate planning)?


1️. Nouvelle taxation spécifique des « plus-values internes » au taux de 33% : que dit le projet de loi?

Le nouvel article 90, al. 1, 9°, a) prévoit l’imposition au titre de revenus divers des plus-values réalisées à l’occasion de la cession « d’actions, parts et parts bénéficiaires, quelles que soit leur dénomination, par un cédant qui, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, exerce sur le cessionnaire un contrôle direct ou indirect au sens de l’article 1:14 du Code des sociétés et associations »

Ces plus-values sont taxées au taux distinct de 33% (art. 171, 1°, a) du CIR).

2️. Objectif poursuivi

– Aujourd’hui, les plus-values sur actions « spéculatives »/ »anormales » sont taxées au taux de 33%. Le projet de loi prévoit de supprimer ce régime: toutes les plus-values sur « actifs financiers » seront désormais taxées au taux de 10%.

– En prévoyant un régime spécifique pour les « plus-values internes », on s’assure qu’elles seront bien taxées au taux de 33% (et pas de 10%).

– Ce régime spécifique facilite par la même occasion la tâche du fisc, qui n’aura plus à prouver que l’opération (i) excède la sphère de la gestion normale du patrimoine privé et/ou (ii) constitue un « abus fiscal » (article 344,§1er du CIR).

3️. Contrôle du cédant sur la holding de reprise

– La nouvelle taxe de 33% sera due lorsque le cédant exerce « à lui seul ou avec » (« alleen of samen met ») des membres de sa famille (« son conjoint et ses ascendants, descendants,…) un « contrôle direct ou indirect » au sens de l’article 1:14 du CSA sur le cessionnaire (holding de reprise).

– N’est donc pas visée la situation où le cédant ne serait pas actionnaire / n’aurait aucun pouvoir d’influence sur la holding de reprise.
🔅 La vente d’actions d’une entreprise familiale à la holding contrôlée exclusivement par les enfants du cédant ne serait pas visée (cfr exposé des motifs, qui précise que le régime des participations substantielles pourrait par contre jouer!).

4️. Consécration de la position du SDA

Ce régime spécifique vient consacrer la position établie du SDA, qui peut être résumée comme suit:
– vente d’actions à une holding propre (contrôlée par le cédant): NON (pas de ruling);
– vente d’actions à une société holding:
↪️ détenue par des tiers, même s’il s’agit de personnes apparentées aux vendeurs (enfants , membres de la famille,…) : en principe OK
↪️ détenue en partie aussi par le cédant, pour autant qu’il ne détienne pas une participation qui lui confèrerait le contrôle de droit ou de fait sur la holding de reprise : OK (pour plus de détails : mon article co-publié avec A. Nollet dans le TFR, 2023, n°646, [1]).

Denis-Emmanuel Philippe 

[1] https://denisemmanuelphilippetax.be/publications/abus-fiscal-deux-decisions-interessantes-au-sud-et-au-nord-du-pays-sur-des-operations-de-cessions-dactions-a-une-holding/

 

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