Détention de parts de SCI françaises par des résidents belges : impact de l’arrêt de la Cour de cassation française du 2 avril 2025

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mardi, 10 juin, 2025

 

1. Récents coups durs subis par les détenteurs belges

🔹Dividendes distribués par la SCI

Suite à un revirement opéré en 2016, la Cour de cassation belge considère que les distributions faites par une SCI française à ses associés belges doivent être taxées en Belgique au titre de dividendes (Cass. 29 septembre 2016, Cass., 21 septembre 2017, Cass. 25 avril 2024).

🔹 Plus-values sur parts de la SCI

↪️ la nouvelle CPDI belgo-française (pas encore entrée en vigueur) confèrera par ailleurs à la France le pouvoir d’imposition des plus-values sur parts de SCI (voir en ce sens mon article dans la RFP [1]).

↪️ Pareilles plus-values seraient aussi imposables en France en vertu de la CPDI actuellement en vigueur, si l’on s’en tient à l’arrêt du Conseil d’Etat français du 24 février 2020… qui a provoqué une levée de boucliers en doctrine.

🔹 Taxe Caïman

Dans certains cas, la SCI française (translucide) pourrait être visée par la taxe Caïman (récente réforme) (voir mon article avec O. Willez dans Actualités Fiscales/Fiscale Actualiteit [2]).

2. Soumission des parts de SCI aux droits de succession français?

🔹 Il est généralement admis que la France ne peut soumettre les parts de SCI françaises détenant des immeubles en France à l’impôt sur les successions, à la faveur de la CPDI belgo-française de 1959 en matière de succession.

↪️ les parts doivent en effet être regardées comme des biens mobiliers (et non immobiliers!), dont le pouvoir d’imposition revient à la Belgique.

🔅 Cass. fr. 2 octobre 2015 => les parts d’une société civile (monégasque) doivent être regardés comme des « biens incorporels de naturre mobilière » au regard de la convention franco-monégasque en matière de succession.

3. Impact de Cass. fr., 2 avril 2025 sur les droits de succession ?

🔹 Suivant cet arrêt, les parts de SCI françaises détenant des immeubles en France devraient être considérées comme des « biens immobiliers » au sens de la CPDI franco-luxembourgeoise de 1958.
↪️ Intégration des parts, détenues par des résidents luxembourgeois, à l’assiette de ISF.

🔹 La Cour de cassation revient-elle sur sa position de 2015 ?

🔅 Pas clair: il ne faut pas conférer une portée trop large à ce nouvel arrêt, car la Cour de cassation s’est fondée sur les dispositions spécifiques de l’ancienne CPDI lux-fr (3.3. et 3.4.).

>< l’article 4 de la convention bel-fr de 1959 opère par contre un renvoi au droit interne aux fins d’interprétation de la notion d’immeuble, ce qui pourrait plaider en faveur de la qualification mobilière (arrêt Cass. fr. de 2015).

🧨 Les arrêts du CE du 24 février 2020 et de la Cass. fr. du 2 avril 2025 doivent toutefois inciter les praticiens à la prudence lors de la structuration d’investissements immobiliers via des SCI…

Denis-Emmanuel Philippe 

[1] https://denisemmanuelphilippetax.be/publications/nouvelle-convention-fiscale-belgofrancaise-le-sort-des-plus-values-sur-actions-realisees-par-des-residents/

[2] https://denisemmanuelphilippetax.be/publications/20240626_publication/

 

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