Vers une taxation des plus-values réalisées lors du rachat d’actions cotées – Enseignements tirés de la jurisprudence récente concernant les réductions de capital (libéré)

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dimanche, 5 octobre, 2025

 

1. Rachat d’actions propres

🔸En vertu de la théorie de la contrainte, le « boni de rachat » (imposable comme « dividende » dans la catégorie des « revenus mobiliers ») ne peut être imposé dans une autre catégorie de revenus (par exemple: revenus divers).

🔸 le boni de rachat d’actions cotées est exonéré de précompte mobilier (art. 264, al. 1, 2°bis du CIR). Suivant la théorie de la contrainte, il devrait, dans l’état actuel des textes, échapper à l’emprise de la nouvelle taxe sur les plus-values: le boni de rachat (quoiqu’exonéré) continue en effet à relever de la catégorie des « revenus mobiliers » (voir en ce sens le récent arrêt de la Cour d’appel de Gand du 14 juillet 2025 [1]).

🔸 Dans l’avis du Conseil d’Etat du 12 septembre 2025 concernant l’avant-projet de loi introduisant la nouvelle taxe sur les plus-values sur actifs financiers, le représentant du gouvernement propose d’exclure le boni de rachat d’actions cotées- exonéré de précompte mobilier (art. 264, al. 1, 2°bis du CIR) – de la définition de « dividende », en l’extrayant spécifiquement du champ de l’article 186 du CIR.

💡 Le gouvernement évite ainsi soigneusement le piège de la théorie de la contrainte (dans lequel il est souvent tombé par le passé…)!

▶️ le gouvernement ouvre ici la voie à une taxation à 10% (au titre de revenus divers) des plus-values réalisées en cas de rachat d’actions propres par une société admise sur un marché réglementé belge ou étranger (équivalent).

🔆 Jusqu’à présent, ces plus-values boursières étaient exonérées, soit sur le fondement de l’exonération de l’article 264, al. 1, 2bis, du CIR, soit sur le fondement de l’exonération des plus-values relevant d’une gestion normale du patrimoine privé.

2. Réduction de capital libéré

🔸 Dans un récent arrêt du 14 juillet 2025, la Cour d’appel de Gand a remis le fisc à sa place, en rappelant qu’une réduction de capital (imposable comme « dividende » suivant l’article 18, al. 1, 2° du CIR) ne pouvait être taxée dans la catégorie des revenus divers, et ce même si elle était exonérée (imputation sur le capital libéré)!

🔆 Voici une application éclatante de la théorie de la contrainte!

3. Rachat par une société d’investissement

⛔ La donne est différente en cas de rachat d’actions propres par une société d’investissement défiscalisée:

✔️ le boni de rachat est ici extrait de la catégorie de « revenu mobilier » sur le fondement d’une disposition légale expresse (l’article 21, al. 1, 2° du CIR).

✔️ pareilles plus-values peuvent donc être taxées au titre de revenus divers (voir en ce sens aussi Cass. 6 mai 2011) sur le fondement de la nouvelle taxe sur les plus-values (ce qui ressort aussi de l’avis du Conseil d’Etat [2]).

Denis-Emmanuel Philippe


[1] Nouvelle taxe sur les plus-values : avis du Conseil d’Etat Focus sur le rachat d’actions propres (par une société d’investissement / SICAV) – Rachat par un fonds dédié – Les limites de la théorie de la contrainte – Denis-Emmanuel Philippe

[2] Nouvelle taxe sur les plus-values : avis du Conseil d’Etat Focus sur le rachat d’actions propres (par une société d’investissement / SICAV) – Rachat par un fonds dédié – Les limites de la théorie de la contrainte – Denis-Emmanuel Philippe

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