Taxe sur les opérations de bourse (TOB) et obligations étatiques: nouvelle circulaire administrative

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mardi, 3 décembre, 2024

Exemption de TOB concernant les obligations étatiques

 

  • La taxe sur les opérations boursières (TOB) frappe les achats et ventes d’obligations (taux: 0,12%).
  • L’article 126 CDTD prévoit une exception de TOB pour les opérations ayant pour objet (i) des certificats de trésorerie ou des obligations linéaires émis par l’Etat belge et (ii) les obligations analogues aux obligations linéaires belges émises par un Etat membre de l’Espace économique européen (cet élargissement aux obligations EEE a été adopté par une loi du 25 avril 2014).
  • Un dossier paru dans L’Echo il y a quelques mois avait montré que, s’agissant d’obligations émises par d’autres Etats membres, cette exemption restait souvent lettre morte (voir à ce sujet mon précent post): de nombreuses banques belges refusent en effet de l’appliquer, en l’absence de critères clairs permettant de définir la notion d’ »obligations analogues »

Circulaire du 5 novembre 2024

  • L’administration fiscale semble avoir été sensible à cette situation, qui était potentiellement contraire à la liberté de circulation des capitaux.
  • Ainsi a-t-elle défini dans une nouvelle circulaire les caractéristiques auxquelles les obligations émises par d’autres Etats membres de l’EEE doivent répondre pour pouvoir être considérées comme « analogues ».
  • L’article de Philippe Galloy, paru aujourd’hui dans L’Echo, nous apprend que Febelfin serait en train d’examiner cette circulaire, « en vue d’une mise en œuvre pratique » par les banques. Voilà qui devrait réjouir de nombreux investisseurs belges!

Obligations étatiques d’Etats tiers

  • Dans l’état actuel de la législation, l’achat ou la vente d’obligations analogues (aux obligations linéaires belges) émises par un Etat tiers, sont soumises à la TOB au taux de 0,12% ; ces opérations ne tombent en effet pas sous le coup de l’exonération contenue à l’article 126 du CDTD.
  • Cette situation entraîne une restriction à l’exercice de la liberté européenne de circulation des capitaux, applicable dans les relations avec les Etats tiers.
  • Toutefois, comme je l’ai expliqué à l’Echo, une restriction à la liberté de circulation qui existerait en droit belge à la date du 31 décembre 1993 peut être admise dans les relations avec les pays tiers, pour autant que cette restriction ait été maintenue dans l’ordre interne belge de manière ininterrompue depuis cette date (clause de standstill – article 64 TFUE). Or, l’exonération de TOB pour les obligations étatiques a été introduite en 1991 (soit avant la date du 31 décembre 1993), et a été maintenue de manière ininterrompue depuis lors…
  • Conclusion: la soumission à la TOB des obligations émises par des Etats tiers semble compatible avec le droit européen

Denis-Emmanuel Philippe

Lire aussi l’article dans L’ Echo 

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