Cession d’actions – ISOC: risque de taxation de la plus-value en cas de surestimation des actions cédées?

PARTAGER

mardi, 21 janvier, 2025

Jurisprudence récente

1️. Plus-value sur actions réalisée lors d’un apport d’actions

Dans l’affaire ayant donné lieu à un récent arrêt du 3 octobre 2023 de la Cour d’appel d’Anvers, le fisc a tenté de soumettre à l’ISOC une plus-value d’environ 33 mio € réalisée en 2016 par une société belge, à l’occasion d’un apport d’actions (d’une société immobilière) à une holding.

Selon le fisc, les actions apportées avaient été surévaluées, de sorte que la société apporteuse avait reçu un « avantage anormal ou bénévole » (au sens de l’article 207, al. 2 du CIR) imposable comme bénéfice ordinaire à l’ISOC. Le fisc a ainsi rejeté le régime d’exonération des plus-values sur actions (article 192 du CIR), qui avait été appliqué par la société apporteuse.

2️. Cour d’appel d’Anvers : confirmation de l’exonération de la plus-value

La Cour appel d’Anvers rejette la thèse administrative car le fisc n’a pas été en mesure de prouver que l’évaluation des actions apportées faite par les parties ne correspondait pas à la réalité économique. Un rapport d’évaluation sérieux, établi par un expert immobilier indépendant, avait notamment pu être produit. Pas d’avantage anormal ou bénévole donc…

3️. Refus de l’exonération si la plus-value est anormale ?

Quid si le fisc avait pu démontrer que la plus-value était manifestement excessive ? Aurait-il été en droit de rejeter le régime d’exonération des plus-values sur actions ?

  • La Cour n’a pas écarté cette éventualité dans son arrêt (même si elle rejette in fine la qualification d’avantage anormal ou bénévole).
  • A mon avis, on ne peut exclure ce risque fiscal en pratique:
    • Selon les articles 206/3,§1er et 207/2 du CIR, le résultat qui provient d’un avantage anormal ou bénévole (en l’occurrence, la plus-value excessive sur actions) constitue en principe une base imposable minimale.
    • Et, selon un arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 21 février 2012, le dispositif des avantages anormaux ou bénévoles reçus (article 207, al. 2 du cir) peut jouer, peu importe que la plus-value soit exonérée (ou non) sur pied de l’article 192 du CIR.

Morale de l’histoire: il est vivement conseillé de valoriser correctement les transactions sur actions entre sociétés liées et d’étayer le montant du prix de cession (rapports de valorisation, …).

Denis-Emmanuel Philippe

PARTAGER

Loading...