1. Découverte de risques fiscaux et pénaux en lien avec des produits de branche 23 liés à des « fonds dédiés »
🔸 En 2019, la compagnie d’assurance P.I. est rachetée par l’entreprise P&V.
🔸 P&V a pris connaissance, dans le cadre de la reprise de P.I., de risques fiscaux et pénaux, dont certains étaient rattachés à certains contrats d’assurance-vie conclus par P.I.
🔸 Afin de conjurer ces risques, P.I. (après sa reprise par P&V) a introduit spontanément une régularisation (DLU quater), afin de régulariser le précompte mobilier en lien avec 219 contrats d’assurance, pour un montant total d’environ 50 millions d’euros.
🔸 P.I. a mis le prélèvement de régularisation à charge des preneurs des contrats « à risque ». Certains preneurs s’en sont offusqués et ont cité P.I. en justice. De nombreuses procédures judiciaires ont été engagées au Nord et au Sud du pays.
2. Produits frauduleux?
🔸 Noeud du problème: certains preneurs n’avaient pas respecté toutes les conséquences liées à la conclusion des contrats d’assurance-vie, dès lors qu’ils avaient continué à prendre les décisions de gestion en lien avec les actifs sous-jacents (fonds dédié).
🔸Les actifs en question étaient souvent illiquides (sociétés contrôlées par les preneurs,…).
🔆 OR, c’est l’assureur qui est propriétaire des actifs investis dans le fonds interne de la police et qui est responsable de la gestion des actifs
▶️ De nombreuses juridictions ont conclu à la simulation des contrats (et à la prise en charge du coût de régularisation par les preneurs): Trib. Liège 16 janvier 2023, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 18 septembre 2024; Trib. Anvers, 1 décembre 2023; Trib. Bruxelles, 12 avril 2024; Trib. Eupen, 17 juin 2024; Cour d’appel de Liège, 27 mai 2025.
🔆 Certains preneurs ont obtenu gain de cause en première instance (jugements du tribunal de Flandre orientale du 16 janvier 2024 et du 22 février 2024; jugements du tribunal de Flandre occidentale du 6 mai 2024 et du 18 novembre 2024; jugement du Trib. du Brabant wallon du 9 janvier 2025). Ces jugements sont contestés en appel (les procédures sont en cours).
🔸 Sur le caractère simulé de pareils produits et la possibilité pour le fisc d’y voir aussi un « abus fiscal » (art. 344, §1er du CIR), cfr. aussi ma carte blanche dans L’Echo 1.
3. Rachat du contrat – risque de blanchiment
🔸 Certains preneurs avaient demandé le rachat de leur contrat d’assurance, au moment où P.I. avait fait part de son intention d’introduire une DLU.
🔸 P.I. avait (à juste titre) refusé de faire droit à cette demande, afin de conjurer tout risque de blanchiment (art. 505 du Code pénal). cf. arrêt de la Cour d’appel de Liège du 27 mai 2025.
Denis-Emmanuel Philippe
