Victoire judiciaire spectaculaire de l’ISI contre une société belge appartenant à une multinationale (MNE).
▶️ Coeur du litige: dividendes colossaux distribués par une société UK à une BelCo – montants de la déduction RDT en jeu: 249.566.745 € (EI 2015) et 89.520.210 € (EI 2016).
▶️ A noter que l’affaire portait aussi sur la matière des prix de transfert (transfer pricing), particulièrement le caractère « at arm’s length » des taux d’intérêts pratiqués sur des prêts intragroupes, notamment un prêt de 800 mio € octroyé par une société de financement luxembourgeoise à la société belge (application des articles 26 et 185, §2 du CIR). J’y reviendrai dans un prochain post.
1. Abus de la directive mère-filiale : position du fisc
🔸 Pour justifier le rejet de la déduction des RDT, le fisc prétendait que l’opération dans son ensemble constituait un pur montage non authentique (« puur kunstmatige constructie ») au sens de l’article 203, §1, al. 1″, 7°, CIR, sinon un «abus fiscal » (au sens de l’article 344, §1er, CIR).
🔸 Le fisc avait aussi invoqué le principe anti-abus de droit européen
2. Position du tribunal de Louvain : construction artificielle
💡 La société filiale distributrice (UKCo1) satisfaisait « sur papier » à la condition de taxation des RDT (soumission au régime ordinaire de l’ISOC au UK) (art. 203 du CIR).
⛔ Le tribunal a néanmoins rejeté les RDT au motif qu’il était bien question d’un montage artificiel mis en place pour obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objectif de la directive mère-filiale (exonération des dividendes).
Le noeud du problème: les dividendes distribués (par UKCo 1) n’étaient taxés « nulle part » à la faveur de la mise en place d’une construction artificielle reposant sur l’utilisation de deux sociétés relais (« conduitvennootschappen ») au UK:
UKCo1 et UKCo2 échappaient à l’impôt au UK grâce à la combinaison de
▶️ l’octroi d’un prêt de UKCo 1 à UKCo 2 (créant une perte fiscale chez UKCo 2 découlant des charges d’intérêts)
▶️ l’application du régime de consolidation fiscale (« groepsbijdrage »), épongeant la base imposable de UKCo 1 (consistant dans les revenus d’intérêts).
3. Fondement légal retenu par le magistrat
⛔ Pas la mesure anti-abus spécifique de la directive M-F (203, §1, 7° du CIR) ni l’abus fiscal (art. 344, §1er du CIR), car certains actes avaient été posés lors de l’EI 2011, soit avant l’entrée en vigueur de ces mesures anti-abus.
✔️ Le tribunal s’est reposé sur le principe anti-abus européen, en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023 pour asseoir son application « rétroactive » à des actes posés avant les arrêts de la CJUE qui l’ont consacré (arrêt du 22/11/2017, Cussens).
Denis-Emmanuel Philippe
