La Belgique s’apprête à instaurer une nouvelle taxe de 10% sur les plus-values sur actifs financiers.
⚠️ Selon le projet de loi, un step up fiscal sera introduit en cas de transfert du domicile fiscal d’un particulier vers la Belgique, ou en cas d’acquisition autrement qu’à titre onéreux d’actifs financiers auprès d’un contribuable non-résident.
🔅 La Belgique limitera de la sorte son pouvoir d’imposition à la plus-value constituée sur le territoire belge. Ce step up permet d’éviter le phénomène de la double imposition qui pourrait survenir si l’Etat de départ applique une exit tax.
1️. Nouveau step up fiscal en cas de transfert de domicile fiscal vers la Belgique
– Pour calculer la plus-value imposable, on doit en principe avoir égard à la différence entre le prix reçu et la valeur d’acquisition (nouvel article 102,§1 du CIR).
– Comment détermine-t-on la valeur d’acquisition lorsqu’une personne physique (détenant des actifs financiers, par exemple un portefeuille de valeurs mobilières cotées) vient s’établir en Belgique ?
↪️ Prend-t-on la valeur d’acquisition historique ou bien la valeur de marché de l’actif financier au moment de l’immigration?
🔅 Réponse: la valeur de l’actif financier lors du transfert du domicile fiscal en Belgique, ce qui revient à introduire dans notre paysage fiscal un step up fiscal à l’IPP (nouvel article 102, §3 du CIR)!
– A noter que le Luxembourg a instauré un step up en 2015 (loi du 18 décembre 2015), afin d’inciter les HWNI à venir s’établir sur son sol (art. 102, (4), a LIR).
🔅 Ce step up fiscal a d’ailleurs été utilisé par pas mal de Belges émigrant vers le Grand-Duché! J’ai examiné récemment dans le Fiscologue le schéma suivant : émigration d’un particulier belge et de sa société holding belge vers le Luxembourg (voir à ce sujet mon article dans le Fiscologue [1]).
2. Acquisition d’un actif financier, autrement qu’à titre onéreux, auprès d’un contribuable non-résident
– Quid si un particulier belge reçoit par voie de donation ou de succession un actif d’un non-résident?
– La valeur d’acquisition correspond-elle à la valeur historique (chez le donateur/défunt) ou à la valeur de marché au moment de la donation/succession ?
🔅 Selon le projet de loi, il faut prendre ici aussi la valeur de marché au moment de l’acquisition à titre gratuit (donation/succession). La Belgique n’entend donc ici aussi pas taxer la plus-value qui n’a pas été constituée sur le territoire belge.
Denis-Emmanuel Philippe
[1] https://denisemmanuelphilippetax.be/publications/emigration-dune-societe-belge-pas-de-dividende/