La taxe Caïman est-elle contraire aux CPDI ?

PARTAGER

mercredi, 7 mai, 2025

Aperçu de la jurisprudence belge récente (trib Louvain, 7 février 2025) Coup d’oeil au-delà de la frontière : l’affaire Rubis du Conseil d’Etat français du 13 mars 2025 (CFC)

Les « fondateurs » de « constructions juridiques » sont-ils en droit de se fonder sur les conventions préventives de la double imposition (« CPDI ») conclues par la Belgique pour échapper à la taxe Caïman (article 5/1 du CIR)?

 

1️. Circulaire administrative du 11 décembre 2024

Par voie de circulaire du 11 décembre 2024, l’administration a considéré que la taxe Caïman n’était pas contraire aux CPDI. Selon elle, la Belgique a les mains libres pour imposer par transparence les fondateurs sur les revenus d’une « construction juridique » étrangère, en application de la clause « balai » réservant le droit de les imposer à l’Etat de résidence du fondateur (généralement l’article 21 ou 22 de la CPDI applicable).

2️. Jugement du tribunal de Louvain du 7 février 2025 : contraire aux CPDI

La thèse administrative est battue en brèche par un jugement récent du tribunal de Louvain du 7 février 2025.

Le tribunal s’est fondé sur la primauté du droit international conventionnel pour considérer que la CPDI conclue entre la Belgique et Hong Kong faisait échec à l’application de la taxation par transparence prévue par le droit interne belge sur les bénéfices d’une société résidente de Hong Kong.

⚠️Selon le magistrat, les revenus en question relèvent de l’article 7 de la CPDI relatif aux bénéfices (et pas de la clause balai), dont l’imposition revient à l’Etat où l’entreprise est établie (HK).

3. Arrêt du CE du 13 mars 2025 (Société Rubis)

Dans ce contexte, on ne peut s’empêcher de relever l’arrêt du Conseil d’Etat français du 13 mars 2025 relatif à la conformité des règles CFC françaises (article 209 B du CGI) avec les CPDI.

Cette affaire concernait une société française détenant une filiale faiblement imposée à l’Ile Maurice. Le fisc français a appliqué son dispositif CFC pour imposer en France les bénéfices de cette entité.

🔅 Le CE a estimé que les bénéfices de l’entité mauricienne, qui sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers de l’entité française en application de l’article 209 B du CGI, constituent des revenus relevant de la clause balai (article 22 de la CPDI)

Le CE en a déduit que la France pouvait taxer les bénéfices de l’entité mauricienne en application du dispositif CFC français.

La conformité de la taxe Caïman (à l’IPP) et des dispositifs CFC (à l’ISOC) avec les CPDI fera assurément encore l’objet de débats animés…

Denis-Emmanuel Philippe 

 

PARTAGER

Loading...