J’ai eu le plaisir de répondre aux questions de Ewa Kuczynski à propos de l’impact pour les PME et les sociétés de management des nouvelles mesures relatives aux SICAV RDT (article paru dans L’Echo de ce week-end).
Le texte de l’avant-projet de loi a été transmis au Conseil d’Etat. On y voit à présent plus clair sur certains éléments-clés de la nouvelle cotisation de 5% (nouvel article 219sexies du CIR), notamment les plus-values et les OPC intégrant le nouveau dispositif.
1️. Quelles plus-values ?
Sont visées les plus-values exonérées, conformément à l’article 192, § 1er du CIR, sur des actions des OPC visés. Les dividendes échappent donc à la cotisation distincte.
⚠️ Les plus-values réalisées lors d’un rachat d’actions propres (conformément à l’article 186 du CIR) sont clairement exclues (>< version antérieure de l’avant-projet).
🔅 Or, en pratique, lorsque les investisseurs (sociétés) souhaitent récupérer leur investissement dans une Sicav RDT (avec une plus-value à la clef), ils se font généralement racheter leurs parts par la Sicav (>< vente des parts de la Sicav Rdt à un tiers).
2️. Quels OPC visés?
– Les sociétés d’investissement bénéficiant d’un régime exorbitant du droit commun (art. 203, §1, al. 1, 2° du CIR);
– Les SIR ou les sociétés étrangères visées à l’article 203,§1, al. 1, 2bis du CIR;
⚠️ La cotisation de 5% s’applique uniquement si les revenus distribués par l’OPC en question ont été éligibles au régime des RDT (art. 202 et 203 du CIR) au cours d’une des périodes imposables antérieures. Tel est le cas si l’OPC a distribué 90% de ses revenus nets (article 203, §2 du CIR).
– Echappatoire pour les Pricaf privées et autres fonds de private equity UE:
- Sont explicitement exclues les plus-values réalisées sur des actions de pricaf privées.
- Ce régime d’exclusion a été étendu aux sociétés d’investissement établies dans UE investissant dans du private equity (sociétés assimilées aux pricaf privées), par exemple certaines SICAR luxembourgeoises.
Denis-Emmanuel Philippe