Jurisprudence récente : vente d’actions par une personne physique à un tiers (holding repreneuse) – distribution de dividendes post-acquisition – mesure anti-abus

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samedi, 1 mars, 2025

Dans un récent jugement, le tribunal de première instance de Bruges a écarté le bénéfice de l’exonération de précompte mobilier (prévue à l’article 106,§6 AR/CIR) à une distribution de dividendes post-acquisition, en se fondant sur la mesure anti-abus de la directive mère-filiale transposée en droit belge à l’article 266, al. 4 du CIR.

 

  • Depuis l’arrêt de la Cour d’Anvers du 6 septembre 2022, on sait que les ventes d’actions à des TIERS sont susceptibles de faire l’objet d’un redressement fiscal sur le fondement de l’article 344,§1er du CIR, en particulier en présence de liquidités excédentaires -excess cash – au sein de la société cédée et de ses filiales
    En pratique, le fisc opère le plus souvent un redressement chez le CEDANT, prenant la forme d’une requalification d’une partie du prix de vente en dividende imposable (taxable au taux distinct de 30% à l’IPP).

 

  • Cette nouvelle jurisprudence brugeoise montre que le groupe ACQUEREUR n’est pas à l’abri d’un redressement fiscal non plus. En l’espèce, le fisc a réclamé le précompte mobilier à la société cédée (société opérationnelle) -qui avait fait les distributions de dividendes post-acquisition- dont les parts avaient été acquises par la société holding du groupe acquéreur (SPV).

 

  • C’est à ma connaissance l’une des premières applications jurisprudentielles de cette mesure anti-abus de la directive mère-fille.
    ↪️ La cession d’actions à la holding repreneuse a été réalisée au début de l’année 2017.
    ↪️ Le précompte mobilier a été réclamé par le fisc sur des dividendes distribués à partir de 2018 (postérieurement à l’entrée en vigueur de la mesure anti-abus en 2017).

 

  • Pour une application jurisprudentielle récente de l’autre mesure anti-abus de la directive M-F (article 203, §1, 7° du CIR), concernant cette fois la situation de la société mère (rejet des RDT ou de l’exonération des plus-values sur actions) : cfr. le jugement du tribunal de première instance d’Anvers du 25 mars 2024 .

 

  • Pour rejeter l’exonération du précompte mobilier, le magistrat brugeois s’est fondé sur l’absence de motifs économiques justifiant la mise en place du montage. Le contribuable n’avait pas été en mesure de démontrer de manière convaincante pourquoi une holding avait été utilisée pour acquérir la participation dans la société opérationnelle (vs. acquisition en direct par l’actionnaire ultime – personne physique du groupe repreneur).

 

Denis-Emmanuel Philippe 

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