ABUS FISCAL : Réduction de capital – Substance économique d’une holding- Jurisprudence récente

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vendredi, 21 février, 2025

Plusieurs juridictions se sont prononcées récemment à propos de montages reposant sur l’utilisation d’une société holding.

 

↪️ Dans un jugement du 25 octobre 2024, le TPI de Bruxelles a rejeté l’application de la mesure générale anti-abus (article 344,§1er du CIR) à une réduction de capital (post plus-value interne).
↪️ La Cour d’appel d’Anvers a rendu une décision en sens opposé, à propos d’une opération semblable (arrêt du 28 janvier 2025).

1.Montage de plus-value interne

Dans ces deux affaires, il était question d’une réduction de capital par une société holding, que l’administration a imposée comme une distribution de dividendes en invoquant un « abus fiscal » au sens de l’article 344, § 1er,C.I.R.

Ce remboursement de capital s’intégrait dans le cadre d’un montage de « plus-value interne » bien connu des praticiens de la fiscalité (apport d’actions à une holding, suivi par une distribution de dividendes à la holding et une réduction de capital par la holding à l’actionnaire particulier)

2.Importance de la substance de la société holding

Dans son jugement, le TPI de Bruxelles a estimé que les éléments objectif et subjectif de l’abus n’étaient pas rencontrés. Il se fonde à cet égard essentiellement sur le constat que :

  •  le contribuable avait « assumé les choix de sa structure », et que
  • la holding avait son « utilité spécifique (faire l’acquisition d’une société cible éventuellement bénéficier d’un financement externe ou de subsides) ».

Dans son arrêt du 28 janvier 2025, la Cour d’appel d’Anvers a estimé que les éléments constitutifs de l’abus fiscal étaient bien réunis. Selon elle, l’intention d’éviter l’impôt ressortait très clairement des faits du dossier.

A noter que le tribunal de première instance de Hasselt s’était prononcé sur une même opération le 15 juillet 2023. Il avait aussi requalifié une réduction de capital en une distribution de dividendes (pour un montant avoisinant 1,250 mio €) sur la base de l’art. 344,§1er du CIR, au motif que la construction mise en place était « artificielle » et visait à distribuer aux particuliers les réserves/liquidités de la société opérationnelle en franchise d’impôt.

3.Conclusion

Si la mesure anti-abus a été jugée inapplicable par le TPI de Bruxelles, c’est principalement parce que l’utilisation de la holding pouvait être justifiée par des motifs économiques et financiers (autres que fiscaux).

Pour éviter les mesures anti-abus, il est souhaitable de doter une holding d’une véritable substance économique. Quelques exemples :

  • vocation à détenir plusieurs participations (>< mono-actif),
  • réinvestissement d’une partie des dividendes reçus (pas de redistribution immédiate/intégrale),
  • gestion financière active,
  • mise en place d’une planification patrimoniale et successorale,…

Denis-Emmanuel Philippe

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