Jurisprudence récente : la taxation de revenus mobiliers requiert une mise à disposition de capital (art. 17 du CIR)

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dimanche, 9 février, 2025

Dans un jugement du 27 novembre 2024, le tribunal de première instance de Bruxelles s’est prononcé sur le sort d’une distribution faite par une construction juridique à un « tiers » (en l’espèce, la fille du fondateur de la construction juridique – « CJ »), qui ne détient pas participation dans la CJ.

 

1. Pas de mise à disposition d’un capital, pas de revenus mobiliers imposables...

Faits
▪️ une somme d’environ 700.000 EUR avait été distribuée par la CJ (une International Business Company constituée aux Bahamas) en faveur de la fille du fondateur.
▪️ Cette somme avait d’abord transité sur le compte de tiers d’un notaire, en vue de financer l’acquisition par la fille (résidente fiscale belge), d’un bien immobilier situé à Anvers.
▪️ L’ISI avait tenté d’imposer la fille sur cette somme au titre de dividende (au taux de 30%) sur le fondement de l’article 18, al.1er, 3° du CIR.

Le tribunal a rejeté les prétentions du fisc, au motif qu’un revenu mobilier ne peut être imposable que si celui-ci est la contrepartie d’un capital mis à la disposition. Cette condition est prévue à l’article 17 du CIR, qui
énumère les catégories de revenus imposables, et…
définit les revenus mobiliers imposables comme tous les « produits d’avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit ». C’est parce que cette condition n’était pas remplie en l’espèce (la fille n’avait pas de participation / apporté de capital dans la société aux Bahamas) que le fisc a mordu la poussière en justice.

Suivant le magistrat, l’article 18, al. 1, 3° (qui prévoit la taxation des distributions par les CJ) doit être lu conjointement avec l’article 17 du CIR.

2.Taxation des distributions par des trusts et des fondations à des tiers?

Comme je l’ai dit à L’Echo – voir ci-dessous l’article de Philippe Galloy -, on pourrait à mon avis déduire de cette jurisprudence qu’une distribution faite par un trust anglo-saxon ou une fondation étrangère à des tiers (qui n’ont pas injecté des capitaux dans la construction juridique/ne détiennent par hypothèse pas de participation dans le trust/la fondation), pourrait échapper à une taxation comme dividende
🔅 cette interprétation me paraît confortée par le ruling du 22 décembre 2009 -retiré entre-temps- : refus de taxer une distribution par un trust sur la base d’un raisonnement similaire.

Cette décision va certainement faire parler d’elle dans les cénacles de fiscalistes. Comme le révèle L’Echo, l’Etat a déjà interjeté appel du jugement. On peut s’attendre à mon avis à des décisions en sens contraire dans le futur (proche)…

Le sort des distributions par des CJ est loin d’avoir épuisé tous les débats contentieux…

Denis-Emmanuel Philippe 

20250203.L’ Echo.Tax news

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