Outre l’éternel problème lié à l’impossibilité d’imputer la retenue à la source étrangère sur l’impôt belge, voici quelques illustrations:
- opération de spin-off de la société étrangère : taxation de l’actionnaire à hauteur de la valeur des actions reçues (dividende en nature), alors qu’il ne s’est pas enrichi. Cfr. ma commentaire de la jurisprudence récente dans la Libre de ce week-end.
Le coeur du problème : la définition fort large de dividende imposable (art. 18 du cir).
- réduction de capital de la société étrangère : taxation de l’actionnaire sur l’intégralité de la réduction de capital au titre de dividende (au taux de 30%), alors qu’une partie de la réduction de capital est imputée sur du « capital libéré ».
Le noeud du problème ? Le problème de la preuve de l’imputation d’une partie de la réduction de capital sur le « capital libéré » de la société étrangère…
- rachat d’actions propres/liquidation de la société étrangère: risque de taxation de l’intégralité du prix de rachat / des répartitions de liquidation au titre de dividende (boni de rachat ou de liquidation), faute de preuve d’imputation sur le « capital libéré ».
- investissement des Sicav étrangères : difficultés liées à la détermination du revenu mobilier imposable; en particulier l’application de la taxe Reynders -art. 19bis du cir- ne laisse pas de soulever de difficultés en pratique…
🧨 la preuve par vraisemblance peut parfois apporter des résultats satisfaisants en cas de discussion avec le fisc sur le terrain de la détermination des revenus mobiliers imposables;
🧨 l’atteinte au droit de propriété garanti par l’article 1 du premier protocole additionnel à la CEDH commence aussi à être invoquée devant nos juridictions
Lire la carte blanche de Denis-Emmanuel Philippe dans la Libre