Abus de la directive mère-filiale : affaire Nordcurrent de la CJUE et jurisprudence belge récente sur l’utilisation de holdings passives

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mardi, 17 juin, 2025

 

1. Affaire Nordcurrent : approche pragmatique et holistique

Dans son arrêt Nordcurrent du 3 avril 2025, la CJUE a apporté des réponses précises à des questions préjudicielles concernant la façon d’interpréter et d’appliquer la mesure « anti-abus » de la directive Mère-Fille (PSD).

☀️ Elle préconise une approche que l’on pourrait qualifier de pragmatique, dynamique et holistique, pour apprécier les choses dans toute leur complexité et leur globalité spatio-temporelle (depuis la mise en place du montage et dans tous les pays concernés).

2. Utilisation d’une holding purement passive

Plusieurs décisions récentes de juges belges ont eu à faire application de la mesure anti-abus de la directive Mère-Fille telle que transposée en droit belge.

Focus ici sur le jugement du tribunal de première instance de Bruges du 21 octobre 2024, qui a confirmé le refus du fisc d’accorder l’exonération de précompte mobilier (prévue à l’article 106, § 6, AR/CIR) à une distribution de dividendes post-acquisition faite par une société opérationnelle belge à une holding belge (déjà existante mais inactive), sur le fondement de l’article 266, in fine du CIR:

▪️ La holding de reprise était un TIERS par rapport au cédant (>< plus-value interne!). Les actions de la société opérationnelles avaient ainsi été acquises par une personne physique (à hauteur d’1%), et par une société holding contrôlée par cette dernière (à hauteur de 99%).

▪️ Le recours à une société holding purement « passive » (véhicule de reprise de la société opérationnelle) a été qualifié par le magistrat brugeois de « montage non authentique », eu égard à l’absence de motifs économiques justifiant la mise en place du montage:

↪️ la holding était, en dehors de la détention de la participation dans la société-cible, « vide » car elle n’exerçait aucune activité économique réelle, n’avait aucun travailleur, aucune immobilisation ni aucun frais de fonctionnement.

↪️ elle ne faisait « que » recevoir des dividendes de la société-cible, grâce auxquels la holding remboursait la dette d’acquisition.

3. Appréciation du caractère authentique / substance économique

▪️ Le complexe de faits de cette affaire brugeoise était net, en ce qu’il était manifestement dépourvu de motifs économiques valables.

☀️ Pour les cas moins tranchés, on retiendra de l’affaire Nordcurrent, qu’Aymeric Nollet et moi-même avons commentée dans Act. Fisc/Fisc. Act, que l’appréciation de la « substance » économique doit se faire depuis la création de la structure (activité économique exercée antérieurement, motivations économiques présidant à la création de la société…) jusqu’à la distribution du dividende.

Denis-Emmanuel Philippe 

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