Taxe Caïman – CPDI

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samedi, 14 décembre, 2024

Les conventions préventives de la double imposition (« CPDI ») conclues par la Belgique font-elles obstacle à l’application de la taxe Caïman ? Non, selon la circulaire du 11 décembre 2024 (2024/C/79).

Taxe Caïman et les CPDI : position du problème

Un particulier belge est « fondateur » d’une « construction juridique » (« CJ ») établie dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une CPDI. Les structures étrangères suivantes peuvent constituer, à certaines conditions, une « construction juridique » : une SOPARFI luxembourgeoise, une holding chypriote ou maltaise, un trust à Jersey, une US LLC détenant un immeuble en Floride, une SCI française détenant une seconde résidence (non louée) en France, etc.

Selon la circulaire, la taxation du fondateur par transparence (art. 5/1 CIR) n’est pas contraire aux CPDI, car celles-ci feraient uniquement obstacle aux doubles impositions « juridiques » (taxation du même contribuable dans les deux Etats). Or, il serait ici question d’une double imposition  « économique », càd d’une taxation d’un même revenu dans le chef de deux contribuables différents => taxation du fondateur belge (à l’IPP) et de la CJ dans son Etat de résidence.

La question de la compatibilité de la taxe Caïman avec les CPDI est fort controversée (les conflits découlant de l’attribution d’un même revenu à deux contribuables différents n’étant pas clairement tranchés par les CPDI).

Construction juridique recueillant des revenus immobiliers : exonération en Belgique ?

Selon la circulaire : « Dans la situation où ces revenus [recueillis par la CJ] pourraient malgré tout être imposables dans l’autre État par application d’un article de la CPDI, la disposition préventive de la double imposition (généralement, l’article 23 de la CPDI concernée), n’oblige la Belgique en tant qu’État de résidence d’exempter les revenus imposables dans l’autre État que dans le cadre d’une double imposition juridique (…). Or, le fondateur n’est normalement pas imposable en tant que sujet fiscal dans l’autre État au titre du revenu visé car ce revenu est imposable dans cet autre État dans le chef de la construction juridique. Partant, la Belgique n’est pas obligée d’exempter le revenu en cause ».

Imaginons qu’une CJ détienne des immeubles. Faut-il déduire du texte précité de la circulaire que la Belgique ne devrait PAS exonérer les revenus immobiliers par une CJ, car il n’y aurait pas de double imposition « juridique »?

Cette position irait à l’encontre de la position généralement admise suivant laquelle le fondateur peut invoquer les CPDI pour bénéficier d’une exonération sur les revenus immobiliers recueillis par une CJ.

Elle pourrait avoir des conséquences fort lourdes pour tous les Belges qui détiennent des immeubles à l’étranger (secondes résidences) via des CJ, par exemple des LLC américaines, des sociétés civiles immobilières, etc.

Voir l’ itw de Denis-Emmanuel Philippe dans L’Echo.

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