Le précompte mobilier : une pilule parfois difficile à avaler pour les acheteurs de bons de capitalisation / zero bonds d’origine étrangère (Trib. Anvers, 30 septembre 2024)

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vendredi, 19 décembre, 2025

Key takeaway : lorsqu’un particulier belge encaisse à l’échéance (auprès d’une banque belge) le remboursement de bons de capitalisation/zéro bonds, la banque doit prélever le précompte mobilier sur l’intégralité du montant payé en sus du prix d’émission.

🔅 L’acheteur ne peut obtenir le remboursement du précompte mobilier sur la quote-part d’intérêts courus pendant la période au cours de laquelle il n’était pas détenteur des titres.

1️⃣ Bons de capitalisation sud-africains : montant de précompte élevé prélevé à l’échéance par la banque

Voilà un investisseur belge qui risque de regretter de ne pas avoir anticipé les conséquences fiscales de son placement:
🔸 Il avait aquis des bons de capitalisation d’origine sud-africaine en 2018. Les bons avaient été émis en 1997 et avaient une durée de 25 ans.
🔸 A l’échéance (2022), le contribuable reçoit le remboursement sur son compte ouvert auprès de sa banque belge.
🔸 La banque prélève (à juste titre) le précompte mobilier sur l’intégralité du montant payé en sus du prix d’émission (236.516 €).
🔸 Le contribuable introduit en janvier 2023 une réclamation (article 368 du CIR) pour obtenir la restitution du précompte mobilier pour la période au cours de laquelle il n’était pas détenteur des titres (1997 à 2018), soit 149.302 €.
🔸 Sa réclamation est rejetée. Il porte son dossier devant la justice anversoise.

2️⃣ Tribunal de première instance d’Anvers : pas de remboursement du précompte pour la période de « non-détention »

Le tribunal de première instance d’Anvers a fait échec à la demande du contribuable:

▶️ Le magistrat anversois a jugé que la banque avait le devoir de prélever le précompte sur la différence entre l’intégralité du montant remboursé à l’échéance et le prix d’émission.
▶️ Il a précisé utilement que l’article 19,§2 du CIR, qui répartit (à l’IPP) l’impôt entre les détenteurs de titres en proportion de la période de détention, ne pouvait être invoqué par le contribuable aux fins d’obtenir le remboursement du précompte pour sa période de non-détention.

Jugement cruel… mais qui me paraît fondé!

3️⃣ Encaisser les intérêts auprès d’une banque étrangère ?

🔅 L’investisseur belge aurait sans doute été mieux inspiré d’encaisser ses intérêts auprès d’une banque étrangère, et de ne déclarer ensuite dans sa déclaration IPP que les intérêts correspondant à sa période de détention (1998 à 2022), ce qui est tout à fait légal (art. 19, §2, al. 2 du CIR) (voir aussi ma contribution dans la CUP👇) !

Dans mon précédent post, j’avais évoqué le sort d’une vente d’obligations (titres à revenus fixes) chez le cédant, notamment l’application de la nouvelle taxe de 10% sur les plus-values sur actifs financiers [1] . On voit que le sort fiscal de l’acheteur pose aussi pas mal de questions…

Denis-Emmanuel Philippe 

[1] Taxe sur les plusvalues (meerwaardetaks) : vente d’obligations (titres à revenus fixes) Combi : (i) taxation de la composante « plus-value » (@ 10%) et (ii) de la composante « intérêts » (@ 30%) ! | Denis-Emmanuel Philippe

Denis-Emmanuel Philippe La Cup 2008

 

 

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