On sait que la nouvelle taxe de 10% sur les plus-values sur actifs financiers devrait aller de pair avec l’abrogation de la taxe Reynders (article 19bis du CIR).
Pour les non-initiés: la taxe Reynders impose au titre d' »intérêt » (@30%) à l’IPP une quote-part des plus-values sur OPC investissant plus de 10% en « créances ».
1️. Le casse-tête des rédacteurs du projet de loi
🔹 Les rédacteurs du texte du projet de loi sont confrontés à un véritable casse-tête : comment éviter la perte de recettes qui découlerait d’une abrogration pure et simple de l’article 19bis du CIR au 31/12/2025?
🔹 En l’absence d’intervention législative, les particuliers détenant des parts dans des OPC (visés par 19bis) échapperaient à toute imposition, pour ce qui concerne le « stock de revenus 19bis »au 31/12/2025.
🔅 En effet, l’un des principes cardinaux du nouveau dispositif réside dans la taxation des seules plus-values constituées à partir du 1er janvier 2026 : les plus-values dites « historiques » (constituées jusqu’au 31/12/2025) échappent à la nouvelle taxe.
↪️ Autrement dit, les compteurs sont remis à zéro au 1/1/2026, ce qui signifie que seule la plus-value constituée après cette date tomberait sous le coup de la nouvelle taxe de 10%.
2️. Nouvelle fiction d’attribution du stock de revenus 19bis
🔹 Les rédacteurs du projet de loi ont conçu, rapidement après la première mouture, une solution assez remarquable: l’introduction d’une nouvelle fiction fiscale d’attribution du stock de revenus 19bis évalué au 31/12/2025 (nouvel article 19bis, §4 du CIR).
C’est un peu le chant du 🦢 de la taxe Reynders, sorte d’apothéose avant sa mort tragique…
🔹 Le taux d’imposition ne serait pas de 30%, mais de 15%… ce qui peut encore changer au fil des négociations!
🔹 Les banques auraient encore jusqu’au 30/6/2026 pour déclarer et payer le précompte mobilier au Trésor.
🧨 Les intermédiaires financiers se verraient donc assigner la tâche délicate de déterminer le stock de revenus 19bis, en vue de pouvoir calculer et payer le précompte mobilier.
🧨 les titulaires des parts d’OPC19bis supporteraient ainsi une charge fiscale, alors même qu’ils n’ont pas cédé leurs parts (tax without cash).
🔹 Les plus-values constituées après le 1/1/2026 tomberaient dans le champ d’application du nouveau régime (taxation @10%).
3️. Absence d’intervention d’une banque belge
🔹 Quid si un particulier détient par exemple des parts dans un OPC étranger (visé par 19bis), qui ne se trouvent pas sur un compte-titres en Belgique?
↪️ Exemple: parts dans un AIF luxembourgeois (sous la forme d’une SCS luxembourgeoise) investissant dans des titres de dettes.
🔅 Ce sera alors au particulier de déclarer lui-même le stock 19bis (au 31/12/2025) dans sa déclaration fiscale à l’IPP.
Denis-Emmanuel Philippe