Cessions d’entreprise, transmissions familiales, sorties d’indivision, gains obligataires… : pensée pour viser les gains boursiers, le nouvel impôt pourrait aussi toucher des opérations patrimoniales classiques au prix d’une complexité accrue et de grosses incohérences fiscales.
Nouveau contretemps pour la taxe sur les plus-values, active depuis le 1 janvier, mais qui n’a toujours pas été votée formellement. La deuxième lecture en commission des Finances du texte instaurant un nouvel impôt de 10% sur les plus-values financières a êtê reportée. Le vote, initialement prévu le vendredi 13 février, est désormais repoussé à plus tard, sans explication officielle de la part du gouvernement. Le dêlai devrait permettre de donner l’occasion aux parlementaires de poser encore quelques questions au ministre des Finances, voire d’ajuster certaines dispositions de la loi, dont plusieurs restent encore controversées.
Le report n’est guêre surprenant, en effet : les critiques se sont multipliées ces dernières semaines, tant du côté des experts fiscaux que des milieux économiques, dénonçant la complexité de certaines mesures et les risques d’incertitude pour les contribuables. Illustrant bien ces inquiétudes, la fiscaliste Sabrina Scarnà (Tetra Law) se montre critique à l’encontre d’un projet de loi mal calibré et potentiellement lourd de conséquences pour de nombreuses situations économiques et patrimoniales a priori non visêes et pourtant parfaitement légitimes. Elle souligne notamment les difficultés liées aux plus-values dites “internes” et s’inquiète de la taxation “automatique” à 33% qu’elle estime disproportionnée dans certains cas, et qui n’étaient a priori pas dans l’œil du cyclone.
Cessions d’entreprise
Selon Sabrina Scarnà, le problême central du texte, tel qu’il est rédigé aujourd’hui, est son caractère excessivement large. “La loi est vouée à s’appliquer automatiquement dês que le cédant exerce un contrôle sur le cessionnaire”, explique-t-elle. Le gouvernement visait une opération bien précise : celle dans laquelle un entrepreneur, actionnaire à l00% de sa société opérationnelle (société-cible), crée un holding qu’il contrôle également, lui vend ses parts, pour se faire rembourser le prix de cession via des divi- dendes distribués en exonération d’impôt par la société cible à la société holding. L’idée était celle de lutter contre ce type d’opération bien précise, effectuée à des fins essentiellement fiscales et de la plus-value à 33% au lieu de l0 % “, résume-t-elle.
Mais le texte ne se limite pas à cette situation, selon la fiscaliste. Dès lors que celui qui vend conserve un contrôle, même temporaire ou partiel, la mesure s’appliquerait mécaniquement. Un vrai calvaire. “Dans la réalité économique du private equity ou de la transmission des PME, il y a une multitude de situations où le cédant garde un contrôle sans pour autant poursuivre un objectif purement fiscal”, souligne-t-elle. Elle cite notamment les opérations permettant l’entrée progressive du management au capital ou les opérations classiques de private equity, dans lesquelles un investisseur peut prendre une participation de contrôle.
Transmissions familiales
Denis-Emmanuel Philippe, avocat associé chez Bloom Law, rappelle que la taxe de 33% ne joue toutefois que dans les cas où le contrôle sur le cessionnaire est exercé par le cêdant, seul ou ensemble avec des membres de sa famille : “Et donc sans doute pas, si l’on se réfère aux propos rassurants du ministre en commission des Finances, lorsque le contrôle est exercé par le cédant conjointement avec des tiers, comme un fonds de privote equity ou des membres du personnel”.
Denis-Emmanuel Philippe reconnaît que la situation suivante, que l’on rencontre fréquemment dans des schémas de transmission patrimoniale sera désormais lourdement taxée : “Lorsqu’un parent vend des actions d’une société (opérationnelle) familiale au hol- ding dêtenu par ses enfants, sa plus-value sera désormais susceptible d’ôtre taxée à 33%, dès qu’il détient une participation (même minoritaire !) dans le holding et exerce un pouvoir d’influence sur les décisions stratégiques du holding.”
La solution ?
“Pour conjurer le risque d’une taxation de la plus-value à 33%, il me semble souhaitable que les parents (cédants) ne soient pas présents dans le holding de reprise. Je ne serais pas surpris que certains parents choisissent alors de ne pas céder toutes leurs actions au holding, mais en conservent une partie (par exemple, 20 ou 30%), de manière à garder un certain contrôle sur la société familiale dont les parts sont transférées.” Sabrina Scarnà voit également une possible issue, inspirée des auditions parlementaires des experts : transformer la qualification automatique d’abus en présomption réfragable. “Aujourd’hui, le texte revient à dire qu’une cession lorsque le cédant détient le contrôle est nécessairement abusive. Or, une mesure anti-abus irréfragable, c’est-à-dire contre laquelle aucune preuve contraire n’est admise, ne passerait pas le contrôle de la Cour constitutionnelle. Il faut permettre au contribuable de démontrer qu’il n’y a pas d’objectif purement fiscal. Cela permettrait d’exclure du champ d’application de nombreuses opérations légitimes, dont l’objectif n’est pas purement fiscal et qui n’étaient, a priori, pas celles qui devaient entraîner la taxation à 33%.”
Sorties d’indivision
“Un autre point particulièrement problématique concerne les sorties d’indivision qui, même si certaines portes de sortie existent, suscitent de fortes inquiétudes parmi les praticiens”, observe Denis-Emmanuel Philippe. Initialement exclues du champ d’application de la taxe, elles ne bénéficieraient plus, dans le texte actuel, que d’une exonération limitée. Celle-ci vise notamment les sorties d’indivision liées à un décês ou à un divorce, et uniquement lorsque la sortie intervient dans un dêlai de trois ans. “En excluant certaines sorties d’indivision, le législateur laisse entendre que toutes les autres seraient, par défaut, taxables”, pointe Sabrina Scarnà.
Pour la fiscaliste de Tetra Law, les conséquences risquent de s’avérer “totalement kafkaïennes”. À titre d’exemple, elle cite le cas de plusieurs enfants ayant reçu des titres en indivision à la suite d’une donation : le simple partage ultérieur, sans vente ni percep- tion de cash, pourrait être considéré comme une cession taxable. “On demanderait ainsi à des contribuables de payer un impôt sur une plus-value qu’ils n’ont pas — effectivement — réalisée et sans aucune liquidité pour payer l’impôt. C’est assez surprenant.”
Gains obligataires
Dans un atttre registre, une controverse récente a émergé concernant le traitement fiscal de certains gains obligataires, en particulier lorsque l’obligation est conservée jusqu’à son échéance. La controverse est par- ticulièrement sensible pour les obligations émises sous le pair et conservées jusqu’à maturité.
Interpellê sur ce point par le députê Vincent Van Quickenborne, le ministre des Finances Jan Jambon a défendu une interprétation large de la loi, selon laquelle le gain rêalisê à l’échéance par le détenteur des obligations (acquises sous le pair) serait imposable. S’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation de 2017, il a affirmé que ces gains devaient être soumis à la nouvelle taxe de 10% sur les plus-values.
Cette position est vivement contestée par de nombreux fiscalistes, dont Denis-Emmanuel Philippe. Ce dernier rappelle que la taxe vise exclusivement les plus-values rêalisêes lors d’une “cession à titre onéreux”, c’est-à dire par exemple une vente à un tiers. Selon lui, le gain financier obtenu lors du remboursement d’une obligation à l’êchêance n’est pas une “cession à titre onéreux” : “À l’échéance, l’investisseur ne transfère pas l’obligation à l’émetteur ; l’émetteur ne fait qu’exécuter son obligation de remboursement. Pas de taxe de 10% à l’échéance selon moi”, tranche-t-il. Avant d’ajouter :“Je ne serais pas étonné de voir le ministre faire encore marche arriêre sur cette question.”
Surréalisme fiscal
À l’image des éventuels frais de gestion et autres commissions qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de la plus-values réelle (exemple : une action achetée 100 euros puis revendue 120 euros comptera pour 20 euros de plus-values même si les frais et les commissions reviennent à 5 euros), Sabrina Scarnà ironise également sur le mécanisme prévu d’opt-in (la banque prélève la taxe) : “On peut opter pour un systême qui n’existe pas encore, dans une loi qui n’est pas encore votée. En pratique, le contribuable peut choisir de laisser la banque prélever l’impôt, quitte à payer davantage, puisque celle-ci ne tiendra pas compte de certaines exonérations ou de rêgles de valorisation plus favorables. Mais voilà, on peut comprendre que certains choisissent de payer plus d’impôts pour êviter de s’épuiser à corriger leur déclaration fiscale”, dit-elle. Avant d’ajouter, sarcas- tique : “Bienvenue en Belgique et dans le monde du surréalisme fiscal.”
En conclusion, on peut regretter que le législateur ait manqué l’occasion de simplifier réellement une fiscalité dêjà ultra-complexe. “Il aurait suffi de taxer clairement les plus-values et de supprimer les régimes existants, comme la taxe Reynders, qui poursuivent le même objectif. À la place, on a superposé des systèmes, multiplié les exceptions et créé une complexité qui rendra la déclaration fiscale difficilement gêrable pour beaucoup.” D’ailleurs, cette superposition de régimes produit déjà ses premiers effets pervers sur les comportements d’investissement. “Les banques conseillent à leurs clients d’arrêter l’investissement sur des valeurs en direct et de passer par des fonds”, constate Sabrina Scarnà, car la taxation y est plus simple et différée. Résultat ? Une apparente simplification obtenue au prix de distorsions économiques non réfléchies. “On n’a pas cherché la simplicité”, conclut-elle.
Journalise Sébastien Buron
Lire aussi l’ article dans le Trends Tendances
