Un holding belge qui n’est pas doté d’une substance économique suffisante ne pourra pas bénéficier du régime des RDT. Même lorsque la filiale est belge. Ainsi en a décidé la cour d’appel de Mons.
Denis-Emmanuel Philippe a été interviewé dans L’ Echo dans le cadre d’un article intitulé: ‘Tour de vis dans l’application du régime RDT »
« Cette nouvelle jurisprudence vient perturber la tranquille certitude qui prévalait, suivant laquelle les dividendes distribués par une fille belge à sa mère belge échappaient systématiquement à toute imposition », indique Denis-Emmanuel Philippe, avocat chez Bloom Law et maître de conférences à l’université de Liège.
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« La substance économique des sociétés holdings revêt une importance croissante, même dans un contexte purement domestique. Il ne suffit plus de faire en sorte que le holding ait un bureau et que les réunions des organes se tiennent une ou deux fois par an: il faut aussi pouvoir justifier l’utilisation du holding par des considérations autres que purement fiscales », insiste-t-il.
Lire aussi l’ article dans L’Echo
