Taxe sur les plus-values – Nouvelles clarifications du ministre des Finances (11 mars) (Partie 1)

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samedi, 14 mars, 2026

La commission des Finances a marqué son feu vert (en seconde lecture) sur le projet de loi introduisant la nouvelle taxe sur les plus-values. La loi devrait être votée en séance plénière le 2 avril prochain.

Le ministre des Finances a eu l’occasion de clarifier plusieurs questions fort intéressantes. Voici déjà un premier aperçu.

1️⃣ Plus-values internes : planifications patrimoniales

⚠️ Le ministre a précisé que la taxe de 33% peut jouer lorsqu’un enfant cède des actions à une holding « familiale » (détenue par lui et des membres de sa famille proche), même lorsqu’il ne détient qu’une participation fort faible (p. ex: 5%) dans la holding.

☀️ Encore faut-il toutefois qu’il exerce le « contrôle » sur la holding avec les membres de sa famille (sur cette question, cfr mon post précédent [1]).

⚠️ Le ministre a mis en exergue le rôle central du « contrôle »: en l’absence de contrôle (et donc de pouvoir décisionnel), le risque d’abus est bien plus faible!

2️⃣ SICAV dédiées – rachats d’actions

👍 Pas de taxe de 33% en cas de rachat d’actions propres par une SICAV dédiée, du moins si celle-ci annule les actions dans l’année (fait générateur 186 du CIR). Cette analyse me paraît tout à fait correcte.

3️⃣ Plus-values sur participations substantielles : distinction entre le « titre et la finance »

❓ Quid lorsque les actions font partie du patrimoine commun (« gemeenschappelijk vermogen ») des époux ?
➡️ une participation de 40% est en principe requise pour bénéficier du régime de faveur.

☀️ L’article 90, al. 1, 9°, b CIR s’applique en cas de détention d' »au moins 20% des droits » dans une société. Le ministre précise qu’il s’agit des droits dans le capital ou des fonds propres de la société.

☀️ En cas d’acquisition d’actions pendant le mariage, l’époux associé détient le « titre », tandis que la valeur patrimoniale (la « finance »), est considérée comme un bien commun.
➡️ Le droit d’associé est en principe propre à l’époux (art. 2.3.19., 5° du nouveau C.civ)
➡️ le régime de faveur s’applique si l’époux (au nom duquel les actions sont inscrites) détient une participation > 20%.
⛔ le fait que la valeur patrimoniale des actions fasse partie du patrimoine commun (sur base du droit matrimonial) est sans incidence!

4️⃣ Exonération de la plus-value historique – opérations de restructuration

☀️ Le ministre a indiqué que l’exonération de la plus-value historique avait vocation à s’appliquer aux actions émises dans le cadre d’:
➡️ apports visés par la directive fusion (art. 95 du CIR), renvoyant -à juste titre selon moi- aux termes clairs de l’article 95, al. 4 du CIR, ou
➡️ d’autres apports visés par l’article 96/2, 4° du CIR. Cette disposition contiendrait selon le ministre une « référence implicite » à la « photo » (31/12/2025). 🤔 C’est rassurant… mais une référence expresse à la « photo » dans le texte légal me semble néanmoins préférable…

Denis-Emmanuel Philippe 

[1] https://denisemmanuelphilippetax.be/tax-news/taxe-sur-les-plus-values-transmission-de-societes-familiales/

 

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