1️⃣ Taxe Caïman et régime CFC : mise de l’exception substance à l’heure européenne?
Appliquée au pied de la lettre par l’Administration fiscale, l’exception dite de « substance » (dans les dispositifs « Caïman » et CFC) risque d’être hors de portée du contribuable dans un grand nombre de cas.
En pratique, les « fondateurs » de « constructions juridiques » (CJ) / holdings belges détenant des CFC, qui entendent contester l’application de la taxe Caïman ou du dispositif CFC en se fondant sur leur incompatibilité avec le droit de l’Union (violation des libertés de circulation), ne devraient pouvoir le faire qu’à l’occasion de la contestation judiciaire de l’imposition qu’ils auraient subie pour cause de non-respect des conditions légales strictes de l’exception de substance (on précisera qu’une annulation de l’exception substance par la Cour constitutionnelle est aussi envisageable…). Ils pourraient alors demander au juge fiscal de poser une question préjudicielle à la CJUE afin que celle-ci vérifie la conformité de l’exception de substance avec les libertés de circulation du TFUE.
La supernota prévoit -ce qui est remarquable!- que les dispositifs Caïman et CFC seront mis en conformité avec la jurisprudence de la CJUE, de sorte que toute activité économique puisse être éligible (à l’exception substance), sauf s’il s’agit d’une construction purement artificielle (cfr jurisprudence Cadburry Schweppes).
Une bonne nouvelle notamment pour:
🔸 les fondateurs de « constructions juridiques » utilisées comme outils de gestion d’un patrimoine familial (trusts anglo-saxons, holdings patrimoniales, SICAV dédiées étrangères,…);
🔸 les sociétés belges détenant des filiales faiblement taxées à l’étranger (même s’il s’agit de holdings pures, par exemple des SOPARFI), dotées d’une véritable infrastructure locale / se livrant à une gestion financière active.
2️⃣ Epargner les actionnaires minoritaires
La supernota entend aussi épargner les actionnaires minoritaires, de manière à ce qu’ils ne puissent être pénalisés fiscalement par des décisions prises, alors qu’ils n’exercent aucun contrôle sur la société dans laquelle ils investissent.
Sans doute entend-on ici notamment épargner les « fondateurs » – actionnaires minoritaires de CJ , lorsque les autres fondateurs (actionnaires majoritaires de la CJ) posent certains actes donnant lieu à une liquidation fictive (art. 18, al. 1, 3/1 du CIR), par exemple un transfert des actifs de la CJ (tel qu’un transfert de siège) vers un autre Etat que la Belgique.
Voir sur ce sujet l’ intervention de Denis-Emmanuel Philippe dans L’Echo
1️⃣ Taxe Caïman et régime CFC : mise de l’exception substance à l’heure européenne?
Appliquée au pied de la lettre par l’Administration fiscale, l’exception dite de « substance » (dans les dispositifs « Caïman » et CFC) risque d’être hors de portée du contribuable dans un grand nombre de cas.
En pratique, les « fondateurs » de « constructions juridiques » (CJ) / holdings belges détenant des CFC, qui entendent contester l’application de la taxe Caïman ou du dispositif CFC en se fondant sur leur incompatibilité avec le droit de l’Union (violation des libertés de circulation), ne devraient pouvoir le faire qu’à l’occasion de la contestation judiciaire de l’imposition qu’ils auraient subie pour cause de non-respect des conditions légales strictes de l’exception de substance (on précisera qu’une annulation de l’exception substance par la Cour constitutionnelle est aussi envisageable…). Ils pourraient alors demander au juge fiscal de poser une question préjudicielle à la CJUE afin que celle-ci vérifie la conformité de l’exception de substance avec les libertés de circulation du TFUE.
La supernota prévoit -ce qui est remarquable!- que les dispositifs Caïman et CFC seront mis en conformité avec la jurisprudence de la CJUE, de sorte que toute activité économique puisse être éligible (à l’exception substance), sauf s’il s’agit d’une construction purement artificielle (cfr jurisprudence Cadburry Schweppes).
Une bonne nouvelle notamment pour: