Recours en annulation contre le dispositif CFC – arrêt (décevant) de la Cour constitutionnelle du 15 mai 2025 – Le sort de SCI françaises translucides

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mercredi, 21 mai, 2025

 

1️. Recours en annulation

🔸 Le régime belge CFC a fait l’objet d’un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle (affaire n° 8268 portant recours en annulation des articles 22, 23, 2° et 26 de la loi-programme du 22 décembre 2023)

🔸 La compatibilité de l’exception substance avec les libertés européennes de circulation était une pièce maîtresse du recours.

🔅 la portée de l’exception substance a été réduite à peau de chagrin par la loi-programme du 22 décembre 2023. Elle présente de nombreuses défectuosités: elle devrait en effet jouer pleinement son rôle de maillage exfiltrant les entités qui ne seraient pas des « montages purement artificiels, dépourvus de toute réalité économique ». Or, elle est loin d’assurer cette mission. Pour une holding, même active et animatrice, invoquer l’exception de substance est loin d’être évident!

↪️ Le recours en annulation avait de bonnes chances d’aboutir, en particulier pour les CFC établies au sein de l’UE. Très vraisemblablement, une question préjudicielle aurait été posée par la Cour constitutionnelle à la CJUE sur cette question de la compatibilité avec les libertés de circulation.

🔸 Les praticiens attendaient avec impatience le verdict de la Cour constitutionnelle. Ils seront déçus…

2. Réponse de la Cour constitutionnelle : défaut d’intérêt à agir

🔸 L’arrêt de la Cour constitutionnelle est décevant, en ce qu’il ne se prononce pas sur le fond du dossier. La Cour rejette le recours car la partie requérante (société d’avocat) n’avait pas justifié d’un intérêt à agir.

↪️ Sa situation ne pouvait en effet pas être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée, puisqu’elle ne détenait pas de CFC au moment de l’introduction de son recours. Elle ne détenait à ce moment qu’une autre société belge.

3. Acquisition d’une SCI translucide

🔸 La société d’avocat avait acquis après l’introduction de son recours une participation de 75 % dans une société civile immobilière translucide de droit français (il était précisé que la société belge était imposable en France sur les revenus de la SCI).

🔸 Elle avait argumenté que la SCI satisfaisait à la condition dite de taxation, contenue à l’article 185/2, § 3, alinéa 1er, du CIR.

🔅 En soi, cette analyse me semble correcte, puisque pareille SCI (non soumise à l’IS) n’est pas elle-même « soumise à un impôt sur le revenu » en France (au sens de l’article 185/2, §3, al. 1 du CIR).

⚠️  Par analogie, le régime RDT est en principe inapplicable en cas de distribution de dividende par une SCI française translucide à un actionnaire-société belge.

🔺 Comme la participation dans la SCI a été acquise après l’introduction du recours, la Cour n’en a toutefois (logiquement) pas tenu compte.

Denis-Emmanuel Philippe 

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