Un avant-projet de loi (soumis pour avis au Conseil d’Etat) portant des dispositions fiscales diverses contient une série de corrections techniques relatives à la nouvelle taxe sur les plus-values. Certaines de celles-ci concernent la matière aride des réorganisations.
1️⃣ Plus-value temporaire vs. définitive
🔸 Les plus-values réalisées lors d’un apport d’actions sont en principe exonérées à l’IPP, lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé (sur cette condition, voir aussi mon post [1]), sur la base de l’article 96/2, al.1, 4° du CIR ou de l’article 95 du CIR (plus-values consécutives à un échange d’actions visé par la Directive Fusion).
🔸 L’exonération visée à l’article 95 du CIR est temporaire (>< exonération de l’article 96/2, al.1, 4° du CIR, qui est définitive) ➡️ la plus-value figée au moment de l’opération de réorganisation devient imposable lors d’une cession des nouvelles actions.
🔸 La valeur d’acquisition des nouvelles actions émises en échange correspond à celle des actions échangées dans le cadre de la réorganisation (« roll over ») (art. 95, al. 3 du CIR).
🔸 Le caractère temporaire de l’exonération visée à l’article 95 du CIR soulève plusieurs questions:
❓ Quid si la valeur des nouvelles actions diminue après la réorganisation, de sorte que la plus-value réalisée lors de leur cession ultérieure est inférieure à celle « figée » lors de la réorganisation?
❓ Dans quelle catégorie de cession (participation substantielle, catégorie résiduelle) tombe-t-on lors de la cession future, dans l’hypothèse où la composition de l’actionnariat évolue après la réorganisation?
Pour résoudre ces problèmes pratiques, l’exonération temporaire deviendrait définitive.
2️⃣ (Pas de) step up du capital fiscal
🔸 La disposition visant à limiter le montant de l’augmentation du « capital libéré » (article 184, al. 4 du CIR) serait par ailleurs élargie aux plus-values exonérées conformément à l’article 95 du CIR. On peut supposer que les récents dossiers soumis au SDA sont à l’origine de cette adaptation (voir mon post [2]).
☀️ Pas de step up donc chez la société bénéficiaire de l’apport, peu importe que la plus-value soit exonérée sur le fondement de l’article 96/2, al. 1, 4° du CIR (comme c’est déjà le cas actuellement) ou de l’article 95 du CIR!
😉 Vu que la plus-value sera intégralement imposable lors d’une cession ultérieure des actions émises en échange (roll over), certains espéraient qu’un step up du capital fiscal aurait été accordé à la société bénéficiaire, tant en cas d’application de l’article 95 du CIR (comme c’est le cas en vertu des textes actuels) que de l’article 96/2, al. 1, 4° du CIR. C’est tout l’inverse qui est prévu dans les projets de texte…
Denis-Emmanuel Philippe
[1] Taxe sur les plus-values : publication des premières décisions anticipées (Partie 2) Le test préalable de la gestion normale du patrimoine privé (plus-value sur actions cotées / ETF, cryptos, …) | Denis-Emmanuel Philippe
[2] Taxe sur les plus-values : publication des premières décisions anticipées (Partie 1) Apport d’actions d’une société de gestion de fortune à une holding: step up du capital fiscal? Quand le SDA anticipe la loi de réparation…! | Denis-Emmanuel Philippe
