Jurisprudence fiscale : les pièges liés à l’utilisation d’une société luxembourgeoise sans substance (Cour d’appel de Gand, arrêts du 3 mars 2026 et du 21 avril 2026) – Quand les conséquences fiscales s’étendent au domaine de la TVA!

PARTAGER

vendredi, 18 septembre, 2026

Le fisc est de plus en plus prompt à remettre en cause la résidence fiscale de sociétés luxembourgeoises détenues par des résidents belge, en particulier lorsque ceux-ci ne « jouent pas le jeu », càd qu’ils ne la dotent pas d’une véritable substance (organisationnelle et économique).

 1️⃣ Résidence fiscale à l’ISOC – utilisation de SCS luxembourgeoises

🔸 Les répercussions fiscales concernent le plus souvent l’ISOC. En témoigne un récent arrêt de la Cour d’appel de Gand du 3 mars 2026 concernant l’utilisation de (nombreuses) « SCS » (société en commandite simple) luxembourgeoises.

☀️ La SCS est une société « hybride » (fiscalement transparente au Luxembourg et opaque en Belgique), dont l’utilisation à des fins fiscales est depuis quelques années contrecarrée par différents instruments sur la scène fiscale internationale (Directive ATAD) mais aussi nationale (taxe Caïman).

En l’espèce, le magistrat a estimé que les SCS étaient dépourvues de toute substance locale, avec à la clef leur assujettissement en Belgique à l’ISOC (avec l’application d’un accroissement de 50%).

 2️⃣ Siège d’une société en TVA – société opérationnelle gérée depuis la Belgique

⚠️ Mais les conséquences peuvent s’étendre parfois aussi au domaine de la TVA (pour des sociétés opérationnelles). Dans un arrêt du 21 avril 2026, la Cour d’appel de Gand a ainsi estimé que le siège d’une société opérationnelle luxembourgeoise devait être situé en Belgique, pour les besoins de la TVA.

☀️ Il est remarquable de faire observer que, pour arriver à cette conclusion, la Cour s’est reposée sur des critères similaires à ceux qui sont traditionnellement retenus dans le domaine de l’ISOC: le lieu où se prennent les décisions essentielles concernant la direction générale de la société, la résidence des administrateurs principaux, la localisation des assemblées générales, le lieu où la comptabilité est tenue, l’endroit où se déroulent les affaires bancaires et financières,… [1]

Les conséquences fiscales sont lourdes:

➡️ si le siège est en Belgique, c’est alors la TVA belge qui est due sur les services rendus à des assujettis belges (comme en l’espèce) (art. 21, §2, CTVA).
➡️ la société peut aussi être tenue de verser la TVA sur les services qui lui ont été rendus sans TVA (art. 51bis, §1, 1° et 3° CTVA)…

🫣 La Cour n’a pas été tendre, puisqu’elle a infligé un accroissement de 200%…

Denis-Emmanuel Philippe

[1] L’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 21 avril 2026 se fonde à titre principal sur les critères de l’article 10 du règlement TVA de 2011 -sans toutefois s’y référer explicitement- (à savoir « le lieu où sont prises les décisions essentielles concernant la gestion générale de l’entreprise, le lieu de son siège statutaire et le lieu où se réunit la direction ») afin de déterminer le lieu du siège de la société luxembourgeoise pour les besoins la TVA.  La Cour précise dans son arrêt que d’autres critères (en particulier: le domicile des principaux dirigeants, le lieu de réunion des assemblées générales, de tenue des documents administratifs et comptables, l’endroit où se déroulent les activités financières et bancaires,…) peuvent être pris en considération. La Cour renvoie ensuite à l’arrêt de la CJUE du 28 juin 2007 (C-73-06, affaire Planzer Luxembourg, n° 60-63) à l’appui de sa position suivant laquelle une implantation fictive ne peut être considérée comme le siège d’une société dans le domaine de la TVA.

 

 

PARTAGER

Loading...