1️⃣ Est-il possible d’imputer la QFIE sur les dividendes de source italienne?
Comme je l’ai indiqué à L’Echo (article paru sous la plume de Philippe Galloy [1]), il ressort à mon estime clairement de la CPDI belgo-italienne (article 23, (1) 2°) que la Belgique s’est engagée à accorder l’imputation de la QFIE sur les dividendes de source italienne qui ont été perçus par un résident belge, peu importe que les conditions prévues par le droit interne belge (affectation des actions à l’activité professionnelle, art. 285 al. 1 du CIR) soient remplies.
Mais l’administration ne l’entend pas de cette oreille. Pour conclure à l’absence d’obligation d’imputation de la QFIE sur les dividendes de source italienne, l’administration se fonde sur le membre de phrase suivant de l’article précité de la CPDI belgo-italienne: « …dans les conditions et au taux prévus par la législation belge… ». Or, il convient de lire la disposition de la convention dans son ensemble. Ainsi, celle-ci prévoit aussi (juste ensuite) que « le taux de cette quotité forfaitaire d’impôt étranger ne peut toutefois être inférieur à celui de l’impôt perçu en Italie ».
La Cour d’appel d’Anvers (arrêt du 18 mars 2025) et le tribunal de première instance de Liège (jugement du 13 octobre 2022) ne s’y sont pas trompés, en accordant l’imputation de la QFIE à des dividendes d’actions italiennes recueillis par des résidents belges dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Dans l’affaire tranchée par la Cour d’appel d’Anvers, une QFIE de 15% du montant des dividendes de source italienne reçus durant les années 2017, 2018, 2019 a ainsi été octroyée, quand bien même les conditions du droit interne belge n’étaient pas remplies.
La Cour de cassation va bientôt être amenée à trancher la question. Affaire à suivre…
2️⃣ Imputation de dividendes de source française via la procédure de dégrèvement d’office ?
A noter qu’à cette même date du 18 mars 2025, la Cour d’appel de Gand a admis l’imputation de la QFIE à travers la procédure de dégrèvement d’office pour surtaxe résultant de double emploi (art. 376, CIR 1992) à propos de dividendes de source française qui avaient été mentionnés dans la déclaration IPP, contrariant ainsi la position administrative (circ. 2025/C/69 du 27 octobre 2025; Fisconetplus).
Denis-Emmanuel Philippe
[1] Dividendes étrangers: la quotité d’impôt français reste déductible, mais quid du précompte italien? | Mon Argent
