Taxe Caïman et fonds dédiés : update

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mardi, 23 septembre, 2025

Le point après l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 septembre 2025 (taxe Caïman) et l’avis du Conseil d’Etat du 12 septembre 2025 (taxe sur les plus-values).

1️⃣ Le nerf de la guerre: les motifs non fiscaux (arrêt C. Const du 18 septembre 2025)

🔸 La Cour constitutionnelle a annulé la disposition légale définissant la notion de « fonds dédiés » (art. 2, §1, 13/1, al. 2 du CIR) :

🔆 Certes, le seuil de 50% est un critère pertinent selon la Cour…

🔆 pourquoi prononcer alors l’annulation ? Parce que le contribuable concerné n’est pas en mesure d’apporter la preuve que la participation de « tiers » (détenant des droits dans l’OPC à hauteur de moins de 50%) ne repose pas sur un motif purement fiscal.

💡 Selon la Cour, tout OPC détenu à >50% par une ou des personnes liées n’est pas nécessairement constitutif d’abus!

▶️ Bon nombre d’OPC devraient à mon avis échapper aux griffes de la taxe Caïman.
Exemple: actionnaires externes – tiers aux personnes liées – détenant une participation minoritaire dans un OPC pour des raisons financières légitimes (gestion professionnelle des actifs par l’OPC, diversification, possibilité d’investir dans certains types d’actifs,…).

💡 L’annulation a un effet rétroactif
✔️ Les contribuables ayant investi dans un OPC « dédié » (>50%) ont intérêt à examiner si des motivations non fiscales ne pourraient pas être mises en avant, le cas échéant avant d’introduire leur prochaine déclaration IPP pour l’EI 2025 (via leur mandataire).
✔️ Des voies de recours sont aussi envisageables.

2️⃣ Taxation de la plus-value lors d’un rachat d’actions par un OPC

🔸 Selon le représentant du gouvernement, la plus-value réalisée lors d’une cession d’actions à une SICAV contrôlée par le cédant (ou des membres de sa famille) pourrait être taxable (à 33%) sur le fondement du nouveau régime de « plus-value interne » (art. 90, al. 1, 9°, a du CIR).

💡 C’est à mon estime l’un des points (point 20) les plus remarquables de l’avis du Conseil d’Etat concernant la taxe sur les plus-values (voir aussi mon post précédent sur l’avis du CE et les limites de la théorie de la contrainte [1]).

3️⃣ Evitement de la double imposition : taxe Caïman + taxe sur les plus-values

🔸 L’avis du CE recommande d’intégrer une disposition visant à prévenir la double imposition découlant de :
✔️ l’application de la taxe Caïman (taxation par transparence des fondateurs d’une construction juridique, par exemple un OPC dédié)
✔️ la taxation d’une plus-value chez le cédant sur base de l’article 90, al. 1, 9° du CIR (par exemple, lors d’une cession d’actions à la construction juridique)

🔸 L’objectif poursuivi consiste à l’élargir le dispositif « anti-double imposition » du régime Caïman (art. 21, al. 1, 12° du CIR) aux plus-values taxables au titre de revenus divers (probablement en ajoutant un cas d’exonération au 96/2 du CIR).

Denis-Emmanuel Philippe 

Merci à ma soeur Alix Philippe pour l’illu!

[1] Nouvelle taxe sur les plus-values : avis du Conseil d’Etat Focus sur le rachat d’actions propres (par une société d’investissement / SICAV) – Rachat par un fonds dédié – Les limites de la théorie de la contrainte – Denis-Emmanuel Philippe

 

 

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