🔅 Dans son récent rapport annuel, le SDA a estimé que des dons faits par une fondation US exemptée d’impôt (« construction juridique ») étaient taxables au titre de dividendes chez l’ASBL belge (association caritative soumise à l’IPM) qui en avaient bénéficié.
⚠️ On voit que le dispositif de la taxe Caïman regorge d’applications plus que surprenantes. Ici, un simple don devient taxable à l’IPM au taux de 30% dans les mains d’une ASBL active dans le secteur caritatif!
1️⃣ ABSL taxable même si elle n’a pas « engagé » de capitaux dans la CJ
▶️ La base légale utilisée par le SDA: l’article 18, al. 1er, 3° du CIR92 qui taxe au titre de « dividendes » les « sommes, autres que celles visées au 1°, 2°, 2°bis et 2°ter, attribuées ou mises en paiement par une construction juridique « .
☀️ Selon le SDA, le don est taxable, peu importe que le bénéficiaire (l’ASBL) ait engagé des avoirs dans la construction juridique (CJ) au sens de l’article 17 du CIR.
🔅 Cette position du SDA est controversée:
– elle a ainsi été battue en brèche par un récent jugement du 27 novembre 2024 du tribunal de première instance de Bruxelles (Contra: jugement du 16 décembre 2024 du tribunal de première instance du Brabant wallon). Sur cette jp : voir mon article dans le Le Fiscologue [1].
2️⃣ Exception substance ?
Le SDA écarte également l’exception substance, estimant que la fondation US ne faisait « aucune offre de biens ou services sur un marché/à la collectivité donnant lieu à des revenus », de sorte que « les revenus de la Fondation X ne sont pas recueillis à la suite d’une activité économique effective ».
A noter que dans son arrêt du 18 septembre 2025, la Cour constitutionnelle a annulé la condition qui prévoit que l’activité économique doit consister en « l’offre de biens ou services à un marché déterminé » (annulation de l’art. 5/1, § 3, al. 2, CIR 1992).
▶️ l’annulation a un effet rétroactif, ce qui ouvre des perspectives nouvelles aux bénéficiaires de « distributions » en provenance de CJ.
3️⃣ Attention aux distributions « fictives »…
A noter que des dons (transfers à titre gratuit) pourraient être taxables sur le fondement d’une autre disposition: l’article 18, alinéa 1, 3°/1, CIR 1992 qui taxe comme « dividendes » les « bénéfices non distribués » d’une CJ, notamment lorsque « les actifs de la construction juridique sont (…) transférés vers un autre Etat ou juridiction que la Belgique ».
A l’occasion d’une question parlementaire, le ministre des Finances a précisé que « tout transfert est visé par ce régime, qu’il soit à titre onéreux ou non ». Par conséquent, « les transferts dans le cadre d’une donation ou d’une succession entrent également dans le champ d’application ». ([2])!
Denis-Emmanuel Philippe
[1] https://denisemmanuelphilippetax.be/publications/distribution-par-une-construction-juridique-a-un-tiers-dividende-imposable/
[2] https://denisemmanuelphilippetax.be/tax-news/taxe-caiman-et-estate-planning-liaisons-dangereuses/
