Avant-projet de loi programme: focus sur la taxe sur les comptes-titres (TCT), l’exit tax, les RDT et la réserve de liquidation.

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samedi, 15 mars, 2025

La presse a révélé hier le premier volet de mesures fiscales contenues dans l’avant-projet de loi-programme. Certaines mesures clés doivent encore y être intégrées dans les prochains jours, notamment la contribution de solidarité (taxe de 10% sur les plus-values sur actifs financiers) et le régime de « carried interest »…

Bref aperçu 👇

1️. TCT

– La conversion en actions nominatives et les scissions de comptes-titres (transfert vers la même ou une autre banque) => présomption réfragable d’abus.
🔅 Les conversions portant sur >20% des actions échappent à la mesure anti-abus!
– Les conversion en actions nominatives devront être notifiées à l’administration par les banques dans les 30 jours suivant la fin d’une période de référence.
⚠️ Cette obligation de notification incombe au titulaire si le compte-titres est à l’étranger.
– Le titulaire du compte qui veut procéder à une conversion doit logiquement en informer son institution financière.
– Le taux reste (momentanément !) à 0,15%.

2️. Exit tax en cas d’émigration d’une société / fusion transfrontalière

– La définition de dividende imposable est élargie aux montants censés attribués aux actionnaires à la suite d’ (i) un transfert de siège outbound, (ii) une fusion/scission transfrontalière, (iii) un transfert d’actifs vers un établissement stable à l’étranger,…
– Pour calculer le dividende imposable, on part des plus-values (latentes) sur les actifs transférés qui ne sont pas maintenus en Belgique (dans un établissement stable).
– On se réjouira qu’un mécanisme « anti-double imposition » ait été prévu de manière à éviter que les plus-values sur actifs (imposées lors du transfert à l’étranger) soient imposées à nouveau en cas de distribution future/effective.
– L’exit tax ne sera pas prélevé par voie de précompte mobilier (faute de paiement ou d’attribution).
↪️ Les actionnaires (IPP/ISOC/INR) devront donc déclarer le dividende « fictif » dans leur déclaration fiscale. Une obligation d’établissement de fiche est mise à charge de la société (qui transfère les actifs à l’étranger).

3️. Réserve de liquidation

– Réserves constituées après 1/1/2026: condition de durée de détention est réduite à 3 ans et le taux de PM (en cas de distribution après 3 ans) est de 6,5% (si distribution avant 3 ans: PM de 20%).
– Réserves constituées avant le 1/1/2026: possibilité d’opter pour une distribution après 3 ans (sans attendre donc 5 ans) avec application du taux de 6,5%.

4️. RDT

– Critère alternatif de participation minimale passe de 2,5 mio € à 4mio €, peu importe la taille de la société (mère ou filiale).
– Pour les participations >4mio € : introduction d’une condition d’immobilisation financière, si société mère et société filiale ne sont pas des « moyennes sociétés ».

Denis-Emmanuel Philippe 

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