L’entrée en vigueur de la nouvelle taxe sur les plus-values suscite de vives inquiétudes chez les entrepreneurs et les familles actionnaires. En ligne de mire : les “plus-values internes”, désormais susceptibles d’être taxées à 33 % au lieu de 10 %, le tout de manière quasi automatique. Denis-Emmanuel Philippe, avocat fiscaliste (Bloom Law), alerte sur les effets collatéraux de ce nouveau défaut de conception de la réforme.
De quoi parle-t-on exactement ?
Aujourd’hui déjà, l’administration fiscale peut taxer, au titre de revenus divers, à un taux de 33 %, les plus-values réalisées par un particulier lors de la vente d’actions à une “holding propre”, c’est-à-dire une société holding contrôlée par le cédant. On parle alors de “plus-values internes”.
Cette taxation n’est toutefois possible que si le fisc parvient à démontrer que la plus-value dépasse la sphère de la gestion normale du patrimoine privé.
En pratique, les cas d’application de cette taxation sont extrêmement rares. Soit l’administration fiscale n’est pas en mesure de prouver le caractère anormal ou spéculatif de l’opération, soit elle n’est tout simplement pas informée de la cession.
En quoi la nouvelle taxe sur les plus-values change-t-elle la donne ?
La réforme entend profondément modifier cette situation en facilitant la tâche de l’administration fiscale. Désormais, le taux de 33 % s’appliquerait automatiquement dès lors que le cédant contrôle le cessionnaire. Le fisc n’aurait donc plus à démontrer le caractère anormal de l’opération.
Par ailleurs, l’administration serait systématiquement informée de la cession, puisque la plus-value devrait être déclarée par le cédant dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques. Enfin, “cerise sur le gâteau”, tous les intermédiaires impliqués dans l’opération seraient également tenus de signaler la cession à l’administration fiscale.
Cela risque de coûter cher aux entrepreneurs ?
Effectivement, dans la mesure où sont principalement dans le viseur les ventes d’actions à une société holding détenue, même partiellement, par le cédant, en particulier lorsque cette participation lui confère un contrôle de droit ou de fait sur la holding de reprise.
Ce scénario peut notamment se produire dans le cadre d’une cession à un investisseur externe, tel qu’un fonds de private equity, lorsque le cédant conserve un contrôle conjoint sur le véhicule de reprise, par exemple via un pacte d’actionnaires lui octroyant un pouvoir décisionnel ou un droit de veto sur certaines décisions stratégiques.
Le changement pourrait également avoir des conséquences importantes en matière de transmissions familiales ?
Un exemple classique est celui où les parents cèdent les actions de leur société familiale à la holding de leurs enfants, tout en conservant une participation minoritaire.
Si les parents continuent, de facto, à exercer une influence sur les décisions stratégiques de la holding, ils pourraient eux aussi être soumis à la taxe de 33 %, même en l’absence de majorité du capital.
La difficulté réside dans le fait que la définition du contrôle est particulièrement large, englobant aussi bien le contrôle de droit que le contrôle de fait.
Quelle solution pourrait être envisagée ?
Le ministre des Finances s’est déclaré prêt à revoir sa copie. Le risque est en effet réel que le projet de texte, dans sa version actuelle, soit jugé contraire à la Constitution, en raison d’une possible violation du principe d’égalité et de non-discrimination.
Il est dès lors vraisemblable que le texte soit amendé afin de permettre au cédant d’échapper à la taxe de 33 %, à condition qu’il puisse démontrer que l’opération repose sur des motifs économiques réels et non sur un objectif purement fiscal.
Journaliste Virginie Moriaux
