Pricaf privée – exonérations de précompte mobilier lors de distributions aux investisseurs : abus fiscal (art. 344, §1er du CIR) ? Rulings récents (SDA)

PARTAGER

dimanche, 22 juin, 2025

J’ai eu le plaisir d’intervenir dans le cadre d’un dossier de L’Echo (et De Tijd) à propos de la pricaf privée, dont le succès est aujourd’hui incontestable.

Il est probable que les plus-values sur actions de Pricaf privées seront visées par la nouvelle taxe de 10% à l’IPP. Cela ne devrait toutefois pas nuire au succès grandissant de la pricaf privée : il existe en effet plusieurs manières d’organiser un « exit » dans des conditions favorables pour les investisseurs. Gare toutefois à l’abus fiscal…

 1. Exonération en cas de distribution de plus-values sur actions réalisées par la pricaf

🔸 Le précompte mobilier n’est pas dû sur les distributions faites par la Pricaf, dans la mesure où elles trouvent leur source dans des plus-values sur actions réalisées par la Pricaf privée (AR / CIR, art. 106, § 9, a)).

▶️ Si une Pricaf vend les actions de sociétés non cotées, la plus-value pourra être rapatriée dans les mains de ses investisseurs en exonération de précompte (sans obligation pour les investisseurs personnes physiques de devoir déclarer/payer l’IPP sur ce dividende).

2. Rachat et liquidation de la pricaf privée

🔸 En principe, les pricaf (investissant dans des « bonnes actions » et jouissant du régime de faveur de l’article 185bis du CIR) peuvent organiser un rapatriement exonéré de revenus vers leurs actionnaires personnes physiques, à l’occasion d’un rachat d’actions propres (ou d’une liquidation de la pricaf) (article 21, al. 1, 2° du CIR).

🔆 Le SDA souhaite toutefois restreindre les « abus ». Il a ainsi mis plusieurs garde-fous, de manière à éviter que la pricaf ne redistribue sous forme d’un « boni de rachat » (exonéré) certains « mauvais revenus » recueillis par la pricaf privée.

Quelques exemples de « mauvais revenus »:

  • des intérêts
  • des dividendes (par exemple, en provenance d’un master fund, du moins lorsqu’ils ne proviennent PAS d’une plus-value sur actions)
  • un rendement « excessif » (// parts de carried interest),…

Le SDA est prêt à considérer qu’il n’y a pas d’abus fiscal, à condition qu’un engagement soit pris de retenir le précompte mobilier lors de la distribution de ces « mauvais revenus ». (pour un ruling récent, publié le 10 juin 2025, cf. n°2024.1075).

🔆 Dans certains cas, le SDA accepte de considérer qu’un boni de rachat d’actions propres (exonéré) ne constitue pas un « abus fiscal », lorsqu’aucune certitude n’existe au moment du rachat quant à la réalisation effective d’un rendement par rapport au capital libéré investi (ruling publié le 13 juin 2025, n°2025.0117).

Denis-Emmanuel Philippe 

PARTAGER

Loading...